Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses (DORS/2019-113)
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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
DORS/2019-113
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Enregistrement 2019-05-06
Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
C.P. 2019-413 2019-05-03
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 27Note de bas de page a et 27.1Note de bas de page b de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 9, art. 25
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 9, art. 26
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 34
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- chargeur ferroviaire
chargeur ferroviaire Selon le cas :
a) toute personne qui exploite un lieu de manutention;
b) tout fabricant ou producteur de marchandises dangereuses qui a la possession de marchandises dangereuses à un lieu de manutention en vue de leur chargement avant le transport ferroviaire ou de leur déchargement après celui-ci. (railway loader)
- lieu de manutention
lieu de manutention Installation reliée à une ligne de chemin de fer où un véhicule ferroviaire est placé pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses. (handling site)
- Loi
Loi La Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (Act)
- transporteur ferroviaire
transporteur ferroviaire Personne qui a la possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport par véhicule ferroviaire sur une ligne principale de chemin de fer ou de leur entreposage pendant un tel transport. (railway carrier)
Note marginale :Terminologie — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
PARTIE 1Rapports en matière de sûreté ferroviaire
Note marginale :Objet
2 La présente partie prévoit des règles de sûreté pour l’application de l’article 5 de la Loi.
Note marginale :Menaces potentielles et autres préoccupations en matière de sûreté
3 (1) Le transporteur ferroviaire fait immédiatement rapport par téléphone au Centre d’intervention de Transports Canada de toute menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté. Les menaces potentielles et les autres préoccupations en matière de sûreté comprennent :
a) l’entrave au travail de l’équipe du train;
b) les alertes à la bombe, qu’elles soient précises ou non;
c) le signalement ou la découverte d’un objet suspect lorsque ce signalement ou cette découverte entraîne la perturbation des activités ferroviaires;
d) les activités suspectes qui sont observées à bord ou à proximité d’un véhicule ferroviaire, ou dans une infrastructure, une installation ou un endroit utilisés pour des activités ferroviaires ou à proximité de ceux-ci;
e) la découverte, la saisie ou la décharge d’une arme à feu ou d’une autre arme à bord ou à proximité d’un véhicule ferroviaire, ou dans une infrastructure, une installation ou un endroit utilisés pour des activités ferroviaires ou à proximité de ceux-ci;
f) les indices d’altération d’un véhicule ferroviaire, si le transporteur ferroviaire établit que la sûreté a été compromise;
g) les renseignements relatifs à la surveillance possible d’un véhicule ferroviaire ou d’une infrastructure, d’une installation ou d’un endroit utilisés pour des activités ferroviaires.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport comprend, le cas échéant et dans la mesure où ils sont connus, les renseignements suivants :
a) le nom du transporteur ferroviaire et ses coordonnées, y compris ses numéros de téléphone et adresse électronique;
b) le nom de la personne qui fait le rapport pour le compte du transporteur ferroviaire, son titre et ses coordonnées, y compris ses numéros de téléphone et adresse électronique ;
c) tout renseignement permettant d’identifier tout train visé par la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté, y compris son itinéraire et sa position sur la ligne ou la route;
d) tout renseignement permettant d’identifier tout véhicule ferroviaire, infrastructure, installation ou endroit qui est visé par la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté;
e) la classification et la quantité des marchandises dangereuses visées par la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté;
f) une description de la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté, y compris la date et l’heure où le transporteur ferroviaire en a pris connaissance et la date et l’heure de tout incident connexe.
PARTIE 2Exigences en matière de sûreté ferroviaire
Général
Note marginale :Objet
4 La présente partie prévoit des règles de sûreté pour l’application de l’article 5 de la Loi.
Coordonnateur
Note marginale :Coordonnateur de la sûreté ferroviaire
5 (1) Le transporteur ferroviaire est tenu d’avoir, en tout temps, un employé désigné à titre de coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou de coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim.
Note marginale :Coordonnées
(2) Le transporteur ferroviaire fournit au ministre :
a) le nom et le titre du poste du coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou du coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim;
b) les coordonnées pour le joindre, en tout temps.
Note marginale :Fonctions
6 Le transporteur ferroviaire veille à ce que le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim :
a) assure la coordination des questions en matière de sûreté au sein de l’organisation du transporteur ferroviaire;
b) serve d’intermédiaire principal entre le transporteur ferroviaire, les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence et le ministre à l’égard des questions visant la sûreté.
Inspections
Note marginale :Inspections de sûreté à l’acceptation d’un véhicule ferroviaire
7 (1) S’il accepte pour le transport dans un train un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses et qu’une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le transporteur ferroviaire effectue une inspection visuelle de sûreté de ce véhicule ferroviaire lorsque celui-ci est accepté pour le transport et lorsque celui-ci est placé dans le train.
Note marginale :Inspections de sûreté à l’acceptation des marchandises dangereuses
(2) S’il accepte des marchandises dangereuses pour le transport au moyen d’un véhicule ferroviaire placé dans un train et qu’une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le transporteur ferroviaire effectue une inspection visuelle de sûreté du véhicule ferroviaire lorsque celui-ci est placé dans le train.
Note marginale :Altération ou objets suspects
(3) S’il découvre des indices d’altération ou un objet suspect, le transporteur ferroviaire qui effectue une inspection en application des paragraphes (1) ou (2) prend des mesures pour établir si la sûreté a été compromise.
Note marginale :Sûreté compromise
(4) S’il établit que la sûreté a été compromise, le transporteur ferroviaire prend des mesures pour remédier à la situation avant de transporter les marchandises dangereuses.
PARTIE 3Plan de sûreté et formations
Disposition générale
Note marginale :Personnes désignées
8 Est une personne désignée pour l’application de l’article 7.3 de la Loi, tout transporteur ferroviaire, ou toute personne qui est employée par un transporteur ferroviaire ou qui agit directement ou indirectement pour lui.
Plan de sûreté et formation sur le plan de sûreté
Note marginale :Application — marchandises dangereuses délicates pour la sûreté
9 (1) Les articles 10 à 13 s’appliquent seulement aux transporteurs ferroviaires qui transportent l’une ou l’autre des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté visées à l’annexe 1 et aux chargeurs ferroviaires qui présentent au transport ou manutentionnent l’une ou l’autre de ces marchandises.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa 10(1)(g) ne s’applique pas aux chargeurs ferroviaires.
Note marginale :Plan de sûreté
10 (1) Tout transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire est tenu de mettre en oeuvre un plan de sûreté qui :
a) est établi par écrit;
b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre générales du plan;
c) présente la structure organisationnelle du transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en œuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;
d) énonce les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqués;
e) prévoit un processus pour aviser chaque personne titulaire d’un poste visé aux alinéas b) ou c) et chargée de la mise en œuvre du plan ou d’une partie de celui-ci que le plan ou cette partie de celui-ci doit être mis en œuvre;
f) comprend une évaluation des risques en matière de sûreté qui sont associés à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;
g) prévoit un processus pour les inspections de sûreté visées à l’article 7, notamment :
(i) la procédure pour effectuer ces inspections,
(ii) la méthode pour établir si la sûreté a été compromise,
(iii) la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté pourrait être compromise,
(iv) la méthode pour remédier à la situation s’il a été établi que la sûreté a été compromise;
h) prévoit des mesures visant à prévenir l’accès, par des personnes non autorisées, aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 et aux véhicules ferroviaires utilisés pour les transporter;
i) prévoit des mesures visant à vérifier les renseignements fournis par les candidats à un poste comportant l’accès aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;
j) prévoit une politique visant à restreindre l’accès aux renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des mesures visant leur communication, leur conservation et leur destruction;
k) prévoit des mesures visant à faire face aux autres risques en matière de sûreté qui figurent dans l’évaluation visée à l’alinéa f);
l) prévoit un programme concernant la formation visant la sensibilisation à la sûreté prévue à l’article 14 et la formation relative au plan de sûreté prévue à l’article 11;
m) prévoit des mesures visant à intervenir à la suite d’un incident de sûreté et à en faire rapport.
Note marginale :Mise en œuvre
(2) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire :
a) met la version la plus récente du plan de sûreté ou de toute partie de celui-ci à la disposition de chaque personne chargée de la mise en œuvre du plan ou de cette partie de celui-ci;
b) révise le plan de sûreté, et si nécessaire le modifie, au moins une fois par année;
c) le modifie si un changement de circonstances est susceptible d’avoir une incidence sur les risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation visée à l’alinéa (1)f);
d) avise sans délai les personnes visées à l’alinéa a) de toute modification importante apportée au plan;
e) fournit une copie du plan au ministre à sa demande.
Note marginale :Mesures proportionnelles
(3) Les mesures visées au paragraphe (1) et au paragraphe 7.3(2) de la Loi doivent être proportionnelles aux risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation visée à l’alinéa (1)f).
Note marginale :Plan existant
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire élabore un plan de sûreté s’il dispose déjà d’un plan conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3).
Note marginale :Personnes tenues de suivre la formation relative au plan de sûreté
11 (1) Toute personne qui est employée par un transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire auquel le présent article s’applique, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre une formation relative au plan de sûreté si elle est chargée :
a) soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport par véhicule ferroviaire, au Canada, de l’une ou l’autre des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;
b) soit, au Canada, de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci mais ne remplit aucune des fonctions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Formation donnée
(2) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que la formation relative au plan de sûreté soit donnée à la personne :
a) avant la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1)a), sauf si elle a reçu avant cette date une formation qui respecte les exigences de l’article 12;
b) dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1)b), sauf si la personne a reçu avant cette date une formation qui respecte les exigences de l’article 12;
c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé la formation précédente, y compris toute formation reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe qui respecte les exigences de l’article 12.
Note marginale :Supervision
(3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation relative au plan de sûreté, la personne qui exerce les fonctions visées à l’alinéa (1)b) le fasse sous la supervision d’une personne qui a suivi une formation sur les aspects du plan de sûreté qui sont pertinents en ce qui concerne les fonctions de la personne supervisée.
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