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Arrêté visant l’habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta) (DORS/2018-156)

Règlement à jour 2024-11-26

Arrêté visant l’habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta)

DORS/2018-156

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2018-07-06

Arrêté visant l’habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta)

Attendu que le sucet de lac (Erimyzon sucetta) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de celle-ci, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche une réserve ou une autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et, qu’en application du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande à ce sujet,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta), ci-après.

Ottawa, le 3 juillet 2018

Le ministre des Pêches et des Océans,
line blanc
Dominic LeBlanc
Minister of Fisheries and Oceans

Note marginale :Application

 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le Parc national de la Pointe-Pelée du Canada, décrit à la partie 5 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans la Réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, dans la Réserve nationale de faune de Long Point ainsi que dans la Réserve nationale de faune de St. Clair, décrites à la partie IV de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Note marginale :Habitat essentiel

  •  (1) Il est entendu que l’article 1 s’applique à l’habitat essentiel de cette espèce se trouvant dans les aires suivantes :

    • a) l’ensemble du chenal Old Ausable, situé en Ontario, à partir de l’embouchure du chenal (43°18′35,560″ de latitude N; 81°45′47,797″ de longitude O) jusqu’à l’endroit où celui-ci prend fin, à Grand Bend (43°13′57,309″ de latitude N; 81°52′37,392″ de longitude O), comme l’illustre la carte 1 de l’annexe;

    • b) l’ensemble des eaux et des milieux humides contigus au lac L, situé en Ontario, y compris les extrémités nord et ouest de ce lac, lorsque celui-ci est divisé par le chemin Outer, et les milieux humides saisonniers qui se trouvent au nord de ce lac, dans l’aire visée au tableau 1 de l’annexe à l’égard de ce lac, comme l’illustre la carte 2;

    • c) les eaux et les milieux humides contigus à la baie Rondeau, située en Ontario, dans l’aire visée au tableau 1 de l’annexe à l’égard de cette baie, comme l’illustre la carte 3;

    • d) les eaux et les milieux humides contigus à la baie Long Point, située en Ontario, y compris les étangs qui se trouvent le long de la flèche qui forme la limite sud de cette baie, dans les aires visées au tableau 1 de l’annexe à l’égard de cette baie, comme l’illustre la carte 4, à l’exclusion de la partie de cet habitat essentiel qui se trouve dans la réserve nationale de faune de Long Point;

    • e) l’ensemble des eaux et des milieux humides contigus au ruisseau Lyons, situé en Ontario, qui se trouvent entre le canal Welland (42°58′29,038″ de latitude N; 79°13′12,175″ de longitude O) et le chemin Montrose (43°00′19,797″ de latitude N; 79°07′25,073″ de longitude O), comme l’illustre la carte 5 de l’annexe.

  • Note marginale :Caractéristiques et attributs

    (2) L’habitat essentiel de l’espèce comprend les principales caractéristiques et les principaux attributs figurant aux colonnes 3 et 4 du tableau 2 de l’annexe.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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