Règlement sur le cannabis
Note marginale :Renseignements
123 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :
(i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,
(ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;
b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;
c) à l’égard du produit :
(i) le nom commercial,
(ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro de lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iv) la date d’emballage;
(v) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 35]
d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui s’applique au produit du cannabis;
f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique.
g) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 35]
Note marginale :Exception — date d’emballage
(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(iv), la date d’emballage qui figure sur l’étiquette apposée sur le contenant peut différer de la date à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est dans les sept jours précédant ou suivant la date d’emballage qui figure sur l’étiquette.
(2.1) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 35]
Note marginale :Exemption — plus d’un contenant immédiat
(3) Le contenant extérieur qui, conformément aux exigences du paragraphe 122.4(2), contient plus d’un contenant immédiat est soustrait de l’application de l’exigence prévue au sous-alinéa (1)c)(iv).
Note marginale :Alternance
(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Note marginale :Non-application — articles 26 et 27 de la Loi
(5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).
- DORS/2019-206, art. 38
- DORS/2025-43, art. 35
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