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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 123 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :

      • (i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;

    • b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;

    • c) à l’égard du produit :

      • (i) le nom commercial,

      • (ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :

        • (A) « Numéro de lot »,

        • (B) « Lot no »,

        • (C) « Lot »,

        • (D) « (L) »,

      • (iii) les conditions d’entreposage recommandées,

      • (iv) la date d’emballage,

      • (v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :

        • (A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe (2),

        • (B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie;

    • d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;

    • e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui s’applique au produit du cannabis;

    • f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique;

    • g) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant)g de cannabis séché ».

  • Note marginale :Date limite d’utilisation

    (2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :

    • a) s’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais :

      • (i) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD,

      • (ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites prévues au paragraphe 93(3);

    • b) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique :

      • (i) le THC et le CBD qu’il contient respectent les limites de variabilité prévues au paragraphe 97(1),

      • (ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites de tolérance prévues à l’article 101.1.

  • Note marginale :Pas de date limite d’utilisation — cannabis comestible

    (2.1) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne doit comporter aucune date limite d’utilisation.

  • Note marginale :Période de stabilité — document à conserver

    (3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire conserve un document contenant les données visées au paragraphe (2) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.

  • Note marginale :Alternance

    (4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mise en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.

  • Note marginale :Non-application — articles 26 et 27 de la Loi

    (5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).

  • DORS/2019-206, art. 38

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