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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 293 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées

 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et qu’elle a été classifiée conformément au présent règlement, l’étiquette doit porter :

  • a) si la carcasse a été imprégnée, les mentions « imprégné » et « Basted », « préimprégné » et « Pre-basted », « imprégné en profondeur » et « Deep Basted » ou « auto-imprégné » et « Self-basting », selon le cas, ainsi que les mentions « classifié avant imprégnation » et « Graded before Basting »;

  • b) si elle est classifiée Canada Utilité, les mentions « des parties peuvent manquer » et « May Have Parts Missing »;

  • c) si le bréchet en a été enlevé, les mentions « bréchet enlevé » et « Breast Bone Removed »;

  • d) si elle a été farcie, les mentions « farci » et « Stuffed », ainsi que « classifié avant d’être farci » et « Graded before Stuffing »;

  • e) si elle a été assaisonnée, les mentions « assaisonné » et « Seasoned », ainsi que « classifié avant assaisonnement » et « Graded before Seasoning ».


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