Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne
DORS/2017-106
Enregistrement 2017-06-02
Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne
C.P. 2017-565 2017-06-02
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Définition et interprétation
Note marginale :Définition de zone de protection marine
1 (1) Dans le présent règlement, zone de protection marine s’entend de l’espace maritime désigné par l’article 2.
Note marginale :Coordonnées géographiques
(2) Aux annexes 1 et 2, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83).
Désignation
Note marginale :Zone de protection marine
2 (1) Est désigné zone de protection marine du banc de Sainte-Anne l’espace maritime illustré à l’annexe 1 et délimité par les loxodromies reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1.
Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes
(2) La zone de protection marine comprend le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et les eaux surjacentes au fond marin.
Zones de gestion
Note marginale :Délimitations
3 La zone de protection marine se compose des zones de gestion suivantes :
a) la zone 1, illustrée à l’annexe 2, délimitée par les loxodromies reliant le point 18 au point 20 puis au point 2, puis au point 8 en passant par les points 3, 4, 5, 6 et 7, puis au point 17, au point 16, au point 15, au point 9, au point 13, au point 12, au point 11, au point 14, au point 19, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 18;
b) la zone 2, illustrée à l’annexe 2, délimitée par les loxodromies reliant le point 1 au point 2, puis au point 20, au point 18, au point 19 et au point 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1;
c) la zone 3, illustrée à l’annexe 2, délimitée par les loxodromies reliant le point 14 au point 11, puis au point 12 et au point 13, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 14;
d) la zone 4, illustrée à l’annexe 2, délimitée par les loxodromies reliant le point 8 au point 15, puis au point 16 et au point 17, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 8.
Activités interdites
Note marginale :Interdictions
4 Sous réserve des articles 5 à 8, il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.
Exceptions
Note marginale :Pêche
5 Il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone de protection marine si elles sont pratiquées conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières ainsi qu’à leurs règlements :
a) la pêche, autre que la pêche commerciale, autorisée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
b) la pêche du phoque et toute activité connexe autorisée par le Règlement sur les mammifères marins ou le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) dans la zone 2, la pêche commerciale et récréative à l’aide de nasses, de casiers, de cannes et moulinets, de harpons, de palangres de fond, de lignes à main ou de filets maillants ou en plongée;
d) dans les zones 3 et 4, la pêche commerciale et récréative à l’aide de nasses, de casiers, de cannes et moulinets, de harpons, de palangres de fond ou de lignes à main.
Note marginale :Navigation
6 Il est permis de naviguer dans la zone de protection marine.
Note marginale :Sécurité ou urgence
7 Il est permis, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
Note marginale :Plan d’activité
8 Il est permis d’exercer toute activité faisant partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre dans la zone de protection marine.
Plan d’activité
Note marginale :Présentation et contenu
9 Toute personne qui prévoit exercer une activité de recherche ou de suivi scientifiques ou une activité éducative ou de tourisme maritime commercial dans la zone de protection marine présente au ministre un plan d’activité comportant les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) si le plan est présenté par une institution ou une organisation, le nom du responsable de l’activité proposée, ses titre, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c) le nom de chacun des bâtiments qu’elle prévoit utiliser dans le cadre de l’activité, leur État d’immatriculation, leur numéro d’immatriculation, leur indicatif d’appel radio et les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de leur propriétaire, de leur capitaine et de tout exploitant;
d) la description détaillée de l’activité et de son objectif, les méthodes et techniques qui seront employées dans le cadre de l’activité ainsi que les données à recueillir;
e) les coordonnées géographiques du lieu de l’activité ainsi qu’une carte indiquant ce lieu dans la zone de protection marine;
f) les dates prévues ainsi que d’autres dates possibles pour la tenue de l’activité;
g) la liste de l’équipement utilisé, les moyens par lesquels il sera déployé et récupéré et les méthodes utilisées pour l’ancrer ou l’amarrer;
h) la liste des échantillons – type et quantité – qui seront recueillis;
i) la liste de toutes les substances qui pourraient être rejetées dans la zone de protection marine durant l’activité, autres que celles dont le rejet lors de la navigation est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ainsi que les quantité et concentration de chacune de ces substances;
j) la description des effets environnementaux négatifs susceptibles de découler de l’activité et des mesures qui seront prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer ces effets;
k) la description de toute activité de recherche ou de suivi scientifiques ou de toute activité éducative ou de tourisme maritime commercial que la personne a exercée ou prévoit exercer dans la zone de protection marine;
l) la description générale des études, rapports ou autres ouvrages qui résulteraient de l’activité et la date prévue de leur achèvement.
Note marginale :Approbation du plan
10 (1) Le ministre approuve le plan d’activité si les conditions ci-après sont réunies :
a) les activités de recherche ou de suivi scientifiques qui y sont proposées ne sont pas susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine et permettront d’atteindre l’un ou l’autre des objectifs suivants :
(i) accroître les connaissances sur la biodiversité ou la productivité biologique de la zone de protection marine ou l’habitat de tout organisme marin vivant dans celle-ci,
(ii) contribuer à la gestion de la zone de protection marine;
b) les activités éducatives ou de tourisme maritime commercial qui y sont proposées :
(i) permettront d’accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone de protection marine,
(ii) ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
Note marginale :Refus du plan
(2) Toutefois, le ministre ne peut approuver le plan d’activité si :
a) l’une ou l’autre des substances qui pourraient être rejetées pendant l’activité est une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches et son rejet n’est pas permis au titre du paragraphe 36(4) de cette loi;
b) les effets environnementaux cumulatifs de l’activité combinés à ceux des activités passées ou en cours dans la zone de protection marine seraient tels que l’activité pourrait nuire à la biodiversité ou à la productivité biologique de la zone de protection marine ou entraîner la destruction de l’habitat de tout organisme marin vivant dans celle-ci.
Note marginale :Délai d’approbation
(3) Le ministre rend sa décision à l’égard du plan d’activité au plus tard :
a) soixante jours après la date de sa réception;
b) si des modifications sont apportées au plan, soixante jours après la date de réception du plan modifié.
Note marginale :Rapport d’activité
11 La personne dont le plan d’activité a été approuvé par le ministre fournit à ce dernier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de l’activité, un rapport contenant les renseignements et documents suivants :
a) la liste des échantillons – type et quantité – et des données recueillis au cours de l’activité ainsi que les dates d’échantillonnage et les coordonnées géographiques des lieux où il a été effectué;
b) l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer les effets environnementaux négatifs de l’activité;
c) la description de tout incident survenu au cours de l’activité qui n’était pas prévu dans le plan d’activité, si cet incident peut avoir pour effet de perturber, d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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