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Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (DORS/2016-88)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-05 Versions antérieures

Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

DORS/2016-88

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

Enregistrement 2016-05-06

Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

C.P. 2016-306 2016-05-06

Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaireNote de bas de page a, le ministre des Ressources naturelles a consulté la Commission canadienne de sûreté nucléaire,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 7, 24 et 78 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaireNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

installation de conversion de combustible nucléaire

installation de conversion de combustible nucléaire Installation servant à l’entreposage ou à la transformation d’uranium enrichi non irradié. (nuclear fuel conversion facility)

installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

installation de gestion des déchets de combustible nucléaire Installation servant à l’entreposage ou à la gestion de combustible nucléaire retiré d’un réacteur nucléaire ayant une quantité de matières fissiles qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) elle ne contient que de l’uranium naturel ou appauvri irradié uniquement dans un réacteur à neutrons thermiques, dans le cas où l’installation ne contient aucune autre matière fissile et quantité importante de graphite, d’eau lourde, de béryllium ou de tout autre modérateur plus efficace que l’eau légère;

  • b) elle ne contient pas plus de 500 g de 233U, 700 g de 235U, 450 g de 239Pu ou 450 g de toute combinaison de ces trois isotopes, dans le cas où l’installation ne contient aucune autre matière fissile et quantité importante de graphite, d’eau lourde, de béryllium ou de tout autre modérateur plus efficace que l’eau légère;

  • c) elle n’excède pas 80 % de la masse critique appropriée la plus faible. (nuclear fuel waste management facility)

installation de gestion des déchets radioactifs

installation de gestion des déchets radioactifs Installation servant à l’entreposage, à la gestion ou à la transformation de matières rendues radioactives — autres que du combustible nucléaire retiré d’un réacteur nucléaire — par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri. (radioactive waste management facility)

installation de production de combustible nucléaire

installation de production de combustible nucléaire Installation servant à la production de combustible nucléaire contenant de l’uranium enrichi non irradié. (nuclear fuel production facility)

installation de traitement des déchets de combustible nucléaire

installation de traitement des déchets de combustible nucléaire Installation servant, selon le cas :

  • a) à la transformation de combustible nucléaire retiré d’un réacteur nucléaire;

  • b) à l’entreposage ou à la gestion de combustible nucléaire retiré d’un réacteur nucléaire qui ne peut être entreposé ou géré dans une installation de gestion des déchets de combustible nucléaire. (nuclear fuel waste processing facility)

réacteur de 1 MW à 7 MW

réacteur de 1 MW à 7 MW Réacteur nucléaire pouvant produire au moins 1 MW et au plus 7 MW de puissance thermique. (reactor of 1 MW to 7 MW)

réacteur de moins de 1 MW

réacteur de moins de 1 MW Réacteur nucléaire pouvant produire moins de 1 MW de puissance thermique. (reactor of less than 1 MW)

réacteur de plus de 7 MW

réacteur de plus de 7 MW Réacteur nucléaire, autre qu’un réacteur de puissance, pouvant produire plus de 7 MW de puissance thermique. (reactor of over 7 MW)

réacteur de puissance

réacteur de puissance Réacteur nucléaire pouvant produire de l’électricité à des fins commerciales. (power reactor)

Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants

Note marginale :Désignation d’établissements nucléaires

  •  (1) Les emplacements mentionnés à la colonne 1 de l’annexe sont désignés comme établissements nucléaires.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) La catégorie de l’établissement nucléaire mentionné à la colonne 1 de l’annexe est indiquée à la colonne 2.

  • Note marginale :Délimitation des emplacements

    (3) Les emplacements sont délimités à la colonne 3 de l’annexe.

  • Note marginale :Énumération des installations

    (4) Les installations de chaque emplacement où la présence de matières nucléaires est permise sont énumérées à la colonne 4 de l’annexe.

  • Note marginale :Désignation de l’exploitant

    (5) Le titulaire de la licence ou du permis mentionné à la colonne 5 de l’annexe est désigné comme l’exploitant de l’établissement nucléaire mentionné à la colonne 1.

Note marginale :Paragraphe 2(2) et colonne 2 de l’annexe

 Le paragraphe 2(2) et la colonne 2 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y figurent qu’à titre d’information.

Risque et catégories d’établissements nucléaires

Note marginale :Risque — installations

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), les installations sont classées par ordre décroissant du risque qu’elles présentent, de la manière suivante :

    • a) le réacteur de puissance;

    • b) le réacteur de plus de 7 MW;

    • c) l’installation de traitement des déchets de combustible nucléaire;

    • d) l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire;

    • e) l’installation de conversion de combustible nucléaire;

    • f) l’installation de production de combustible nucléaire;

    • g) le réacteur de 1 MW à 7 MW;

    • h) l’installation de gestion des déchets radioactifs;

    • i) le réacteur de moins de 1 MW.

  • Note marginale :Catégories d’établissements nucléaires

    (2) Pour l’application de l’alinéa 24(2)b) de la Loi et de l’article 5, les catégories d’établissements nucléaires sont les suivantes :

    • a) la catégorie du réacteur de puissance, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est un réacteur de puissance;

    • b) la catégorie du réacteur de plus de 7 MW, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est un réacteur de plus de 7 MW;

    • c) la catégorie de l’installation de traitement des déchets de combustible nucléaire, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est une installation de traitement des déchets de combustible nucléaire;

    • d) la catégorie de l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est une installation de gestion des déchets de combustible nucléaire;

    • e) la catégorie de l’installation de conversion de combustible nucléaire, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est une installation de conversion de combustible nucléaire;

    • f) la catégorie de l’installation de production de combustible nucléaire, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est une installation de production de combustible nucléaire;

    • g) la catégorie du réacteur de 1 MW à 7 MW, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est un réacteur de 1 MW à 7 MW;

    • h) la catégorie de l’installation de gestion des déchets radioactifs, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est une installation de gestion des déchets radioactifs;

    • i) la catégorie du réacteur de moins de 1 MW, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est un réacteur de moins de 1 MW.

Montant limite de responsabilité

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

 La responsabilité imposée à l’exploitant d’une catégorie d’établissements nucléaires pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite aux sommes suivantes :

  • a) pour la catégorie du réacteur de plus de 7 MW, 180 millions de dollars;

  • b) pour la catégorie de l’installation de traitement des déchets de combustible nucléaire, 40 millions de dollars;

  • c) pour la catégorie de l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire, 13 millions de dollars;

  • d) pour la catégorie de l’installation de conversion de combustible nucléaire, 3,3 millions de dollars;

  • e) pour la catégorie de l’installation de production de combustible nucléaire, 2,3 millions de dollars;

  • f) pour la catégorie du réacteur de 1 MW à 7 MW, 1,3 million de dollars;

  • g) pour la catégorie de l’installation de gestion des déchets radioactifs, 1 million de dollars;

  • h) pour la catégorie du réacteur de moins de 1 MW, 0,5 million de dollars.

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2015, ch. 4, art. 120
  • Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 7, 24 et 78 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.

     
    
    Date de modification :