Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) (DORS/2016-211)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien)
DORS/2016-211
Enregistrement 2016-07-08
Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien)
C.P. 2016-682 2016-07-08
Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) est exposée à des menaces imminentes pour son rétablissement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 80 et du paragraphe 97(2) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 29
Habitat
Note marginale :Désignation
1 Pour l’application de l’alinéa 80(4)c) de la Loi sur les espèces en péril, sont désignées comme habitat nécessaire au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest les aires figurant à l’annexe.
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 (1) Les activités ci-après sont interdites dans les aires figurant à l’annexe :
a) retirer, tasser ou labourer la terre;
b) enlever, tailler, endommager, détruire ou introduire toute végétation, notamment les arbres, les arbustes ou les plantes;
c) drainer ou ennoyer le sol;
d) altérer de quelque façon que ce soit les eaux de surface, notamment modifier leur débit, leur volume ou le sens de leur écoulement;
e) installer ou construire une infrastructure ou procéder à toute forme d’entretien d’une infrastructure;
f) circuler avec un véhicule routier, un véhicule tout-terrain ou une motoneige ailleurs que sur la route ou les sentiers pavés;
g) installer ou construire des ouvrages ou des barrières qui font obstacle à la circulation, à la dispersion ou à la migration de la rainette faux-grillon de l’Ouest;
h) verser, rejeter, déposer ou immerger toute matière ou substance, notamment de la neige, du gravier, du sable, de la terre, des matériaux de construction, des eaux grises ou des eaux de piscine;
i) utiliser ou épandre tout engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais ou tout produit antiparasitaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Exceptions
(2) Les interdictions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques autorisées sous le régime du droit provincial.
Note marginale :Infraction
3 Toute contravention au paragraphe 2(1) est une infraction visée à l’article 97 de la Loi sur les espèces en péril.
Abrogation
4 [Abrogation]
Antériorité de la prise d’effet
5 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent décret prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
6 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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