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Règlement no 2 sur la citoyenneté (DORS/2015-124)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-10-11 Versions antérieures

Règlement no 2 sur la citoyenneté

DORS/2015-124

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Enregistrement 2015-06-01

Règlement no 2 sur la citoyenneté

En vertu des paragraphes 21.1(5) et (7)Note de bas de page a et de l’article 27.2Note de bas de page b de la Loi sur la citoyennetéNote de bas de page c, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement no 2 sur la citoyenneté, ci-après.

Ottawa, le 28 mai 2015

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

CRCIC

CRCIC Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. (ICCRC)

formule prescrite

formule prescrite Formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)

Loi

Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)

parent

parent S’entend au sens du paragraphe 2 du Règlement. (parent)

Règlement

Règlement Le Règlement sur la citoyenneté. (Regulations)

résident permanent

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

tuteur

tuteur À l’égard d’un enfant qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

Attribution de la citoyenneté

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi

  •  (1) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;

    • c) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées au sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi;

    • d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • e) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • f) s’il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq années précédant la date de la demande;

    • g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes

    (2) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par un résident permanent qui est un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;

    • c) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;

    • d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • e) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • f) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;

    • g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — Forces canadiennes

    (3) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par une personne affectée aux Forces canadiennes ou détachée auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;

    • c) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats qu’il a obtenus lors d’un test linguistique, ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;

    • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 1

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(5) de la Loi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande présentée au titre du paragraphe 5(5) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) le certificat de naissance de la personne faisant l’objet de la demande ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

    • b) une preuve établissant que l’un de ses parents naturels était un citoyen au moment sa naissance;

    • c) une preuve établissant qu’elle remplit les exigences visées à l’alinéa 5(5)d) de la Loi;

    • d) une preuve établissant qu’elle a toujours été apatride;

    • e) deux photographies d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.

  • Note marginale :Demande au nom d’un enfant mineur

    (2) La demande présentée au nom d’un enfant mineur est faite conformément aux exigences des alinéas 4a) et b) et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et aux sous-alinéas 4c)(iii) et (vi).

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 5(2) de la Loi au nom d’un enfant mineur est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de l’enfant,

    • (ii) une preuve établissant qu’il est l’enfant d’un citoyen,

    • (iii) si le demandeur n’est pas l’un de ses parents, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou toute autre preuve établissant que le demandeur en a la garde,

    • (iv) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent,

    • (v) [Abrogé, DORS/2017-191, art. 2]

    • (vi) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,

    • (vii) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (viii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 2

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — mineur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,

    • (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment de l’adoption,

    • (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,

    • (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,

    • (v) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’il était mineur,

    • (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 3

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — majeur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était mineur;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus au moment de son adoption est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — mineur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,

    • (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,

    • (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,

    • (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale,

    • (v) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,

    • (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 4

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — majeur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger avant cette date ou était un citoyen au moment de cette décision dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • c) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Répudiation de la citoyenneté

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 9(1) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 9(1) de la Loi, autre que celle prévue à l’article 11, est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant sa citoyenneté;

  • c) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’il possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée;

  • d) une preuve établissant son lieu de résidence;

  • e) une photographie de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • f) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

Note marginale :Demande de répudiation — alinéa 3(1)b) de la Loi

  •  (1) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :

    • a) faite selon la formule prescrite;

    • b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

      • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,

      • (ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi,

      • (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,

      • (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.

  • Note marginale :Demande de répudiation — alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi

    (2) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou à la personne visée à l’un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi qui n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :

    • a) faite selon la formule prescrite;

    • b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

      • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,

      • (ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou celle visée à l’un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi et n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi,

      • (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,

      • (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.

Réintégration dans la citoyenneté

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi

  •  (1) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • c) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu un résident permanent;

    • d) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées au sous-alinéa 11(1)d)(i) de la Loi;

    • e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • f) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas e)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • g) dans le cas où il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas e)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et qu’il n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition précédant la date de sa demande;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes

    (2) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi par un demandeur qui un résident permanent et un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • c) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;

    • d) une preuve établissant qu’il, a au cours des deux années précédant la date de sa demande, cumulé au moins six mois de service dans les Forces canadiennes;

    • e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • f) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • g) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi — Forces canadiennes

    (3) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi par un demandeur qui est affecté aux Forces canadiennes ou détaché auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • c) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • d) une preuve établissant qu’il a, au cours des deux années précédant sa demande, cumulé au moins six mois de service dans les Forces canadiennes;

    • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Note marginale :Application du paragraphe 11(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, une femme peut aviser le ministre par écrit de la manière établie par lui, accompagné des preuves qu’elle possède quant aux renseignements suivants :

    • a) ses date et lieu de naissance;

    • b) les date et lieu de son mariage;

    • c) sa nationalité immédiatement avant son mariage;

    • d) la nationalité de son mari au moment du mariage;

    • e) toute nationalité acquise par son mari après le mariage.

  • Note marginale :Enquête dans certains cas

    (2) Si l’avis n’est pas accompagné des preuves établissant que la femme remplit les conditions prévues au paragraphe 11(2) de la Loi, le ministre communique avec elle sans délai et fait toute enquête raisonnable pour obtenir ces preuves.

Certificats

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 12(1) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 12(1) de la Loi en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté par un demandeur qui est un citoyen est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) une preuve établissant qu’il est un citoyen;

  • b) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • c) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

Remplacement des certificats

Note marginale :Paragraphe 25(3) du Règlement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 25(3) du Règlement, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat de citoyenneté.

  • Note marginale :Détails de la perte ou de la destruction

    (2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou de la destruction de tout certificat visé au paragraphe 25(3) du Règlement, le demandeur fournit les détails de cette perte ou cette destruction.

  • Note marginale :Exigence du ministre

    (3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse des preuves établissant que la délivrance du certificat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du Règlement.

Note marginale :Paragraphe 25(5) du Règlement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 25(5) du Règlement, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat.

  • Note marginale :Détails de la perte ou de la destruction

    (2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou de la destruction du certificat antérieur, le demandeur fournit les détails de cette perte ou cette destruction.

  • Note marginale :Exigence du ministre

    (3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse des preuves établissant que la délivrance du certificat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du Règlement.

Notification d’avis de révocation

Note marginale :Notification

  •  (1) L’avis et la décision visés respectivement aux paragraphes 10(3) et (5) de la Loi sont notifiés en mains propres, par courrier ou par voie électronique.

  • Note marginale :Notification en mains propres

    (2) La notification en mains propres s’effectue :

    • a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière adresse connue du destinataire;

    • b) si le destinataire est mineur, par la remise du document en mains propres à l’un de ses parents ou à la personne qui en a la garde légale, ou à une personne âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière adresse connue de ce parent ou gardien.

  • Note marginale :Notification par courrier

    (3) La notification par courrier s’effectue par l’envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à la dernière adresse connue de l’un de ses parents ou de la personne qui en a la garde légale.

  • Note marginale :Notification par voie électronique

    (4) La notification par voie électronique s’effectue par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à la dernière adresse électronique connue de l’un de ses parents ou de la personne qui en a la garde légale.

  • DORS/2017-191, art. 5

Recherche de dossiers

Note marginale :Demande de recherche

 La demande présentée en vue de recherches dans des dossiers tenus dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée d’une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

Représentants et conseillers

Note marginale :Application du paragraphe 21.1(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 21.1(5) de la Loi, le CRCIC est désigné comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.

Note marginale :Personne non visée aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi

 Pour toute demande présentée au titre de la Loi où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller, moyennant rétribution, par un tiers qui n’est pas l’une des personnes visées à l’un des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi, la demande lui est retournée parce que non reçue aux fins d’examen.

Mesure transitoire

Note marginale :Représentant ou conseiller

 La personne représentant ou conseillant, moyennant rétribution, une personne relativement à une demande qui est présentée au titre de la Loi et qui est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 21.1 de la Loi, est — uniquement pour cette demande — réputée, pour l’application de cet article 21.1, être membre en règle du CRCIC jusqu’à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article 21.1 ou jusqu’à ce que l’un des événements ci-après survienne :

  • a) la demande est retournée au demandeur parce que non reçue aux fins d’examen;

  • b) la demande est approuvée, rejetée, retirée ou considérée comme abandonnée;

  • c) le demandeur cesse d’être représenté par cette personne;

  • d) la personne devient l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi;

  • e) le demandeur avise le ministre, selon la formule prescrite, qu’il est représenté par l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2014, ch. 22

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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