Règlement no 2 sur la citoyenneté
Note marginale :Représentant ou conseiller
21 La personne représentant ou conseillant, moyennant rétribution, une personne relativement à une demande qui est présentée au titre de la Loi et qui est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 21.1 de la Loi, est — uniquement pour cette demande — réputée, pour l’application de cet article 21.1, être membre en règle du CRCIC jusqu’à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article 21.1 ou jusqu’à ce que l’un des événements ci-après survienne :
a) la demande est retournée au demandeur parce que non reçue aux fins d’examen;
b) la demande est approuvée, rejetée, retirée ou considérée comme abandonnée;
c) le demandeur cesse d’être représenté par cette personne;
d) la personne devient l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi;
e) le demandeur avise le ministre, selon la formule prescrite, qu’il est représenté par l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi.
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