Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (DORS/2015-103)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) [62 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) [213 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 4Révision des décisions du ministre (suite)
Note marginale :Accusé de réception
50 Dans les sept jours suivant le dépôt des documents ou pièces visés à l’article 49, la Commission fait parvenir aux parties un accusé de réception de ceux-ci.
Note marginale :Demande d’audition et motifs supplémentaires
51 Dans les trente jours suivant le dépôt, conformément à l’article 49, des documents ou pièces qui étaient en la possession du ministre, le demandeur :
a) indique à la Commission s’il souhaite une audience en personne ou sur pièces;
b) dépose auprès de la Commission ses motifs supplémentaires en lien avec les documents ou pièces déposés par le ministre ou son délégataire autorisé, le cas échéant.
Note marginale :Aucun dépôt de motifs supplémentaires
52 Aucun motif supplémentaire ne peut être déposé après :
a) l’expiration du délai fixé pour déposer les documents ou pièces, si ceux-ci n’ont pas été déposés par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l’article 49;
b) le dépôt des motifs supplémentaires du demandeur conformément à l’article 51, le cas échéant;
c) l’expiration du délai prévu à l’article 51 pour le dépôt par le demandeur de motifs supplémentaires, si ce dernier ne l’a pas fait.
Note marginale :Décision ou avis d’audience
53 Après la date où aucun motif supplémentaire ne peut plus être déposé aux termes de l’article 52, la Commission :
a) dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçus des parties;
b) dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d’audition aux parties au moins trente jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Défaut de comparaître
54 Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Note marginale :Remise et ajournement
55 (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
Note marginale :Délai
(2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Décision
56 Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.
Note marginale :Communication de la décision
57 La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
Abrogation
58 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
59 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
- Date de modification :