Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (DORS/2015-103)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
DORS/2015-103
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 2015-05-08
Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
C.P. 2015-565 2015-05-07
En vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1)Note de bas de page c de cette loi établit les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 40, par. 32(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 20 (4e Suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1995, ch. 40, art. 29
Ottawa, le 27 mars 2015
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve l’établissement par la Commission de révision des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
PARTIE 1Application, définition et interprétation
Champ d’application
Note marginale :Dispositions incompatibles
1 Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Définition et interprétation
Définition de jour férié
2 Dans les présentes règles, jour férié s’entend du samedi, du dimanche ou de tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Principe général
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.
Note marginale :Questions de procédure non prévues
4 La Commission tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, en conformité avec celles-ci.
Calcul et prorogation des délais
Note marginale :Calcul des délais
5 Tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance de la Commission qui expire un jour férié est prorogé au premier jour suivant qui n’en est pas un.
Note marginale :Prorogation des délais
6 La Commission peut proroger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après son expiration.
PARTIE 2Règles applicables à toutes les instances
Langues officielles
Note marginale :Langues officielles — instances de la Commission
7 Les instances de la Commission se déroulent en français ou en anglais, selon la langue choisie par le demandeur.
Note marginale :Communications avec la Commission
8 (1) Les communications orales ou écrites d’une partie avec la Commission peuvent se faire en français ou en anglais. Toutefois, dès que le demandeur indique la langue officielle de son choix, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans cette langue, sauf consentement des parties.
Note marginale :Défaut — choix du demandeur
(2) Si le demandeur n’indique pas la langue officielle de son choix dans sa demande, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans la même langue officielle que celle dans laquelle il a présenté sa demande. Cette langue est alors réputée être la langue de l’instance.
Note marginale :Services d’interprétation
(3) Si l’une ou l’autre des parties demande des services d’interprétation en vue de participer à l’audience ou d’y présenter un témoignage dans la langue officielle dans laquelle se déroule l’instance, elle est tenue, au moins sept jours avant l’audience :
a) d’en aviser la Commission par écrit;
b) de préciser si elle demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais.
Note marginale :Frais
(4) La partie qui demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais en assume les frais.
Dispense d’observation des règles
Note marginale :Dispense
9 Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, la Commission peut dispenser celle-ci de l’observation de cette règle.
Note marginale :Lacunes
10 (1) La Commission peut signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou toute inobservation des présentes règles.
Note marginale :Correction
(2) Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’elle juge équitables, avant la fin de l’instance.
Documents confidentiels
Note marginale :Traitement confidentiel
11 (1) La Commission peut, sur demande, ordonner que des documents ou des pièces devant être déposés soient traités de façon confidentielle.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande précise ce qui suit :
a) les raisons du traitement confidentiel;
b) la nature et l’étendue du préjudice que pourrait causer la divulgation.
Note marginale :Circonstances justifiant le traitement confidentiel
(3) Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission doit être convaincue de la nécessité du traitement confidentiel, étant donné l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.
Dépôt et notification
Définition de document
12 Pour l’application des articles 15 à 17, document ne vise pas les demandes de contestation ou de révision.
Note marginale :Demandes de contestation ou de révision
13 Les demandes de contestation faites aux termes des articles 8, 9 ou 11 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et les demandes de révision faites aux termes des paragraphes 12(2) ou 13(2) de cette loi qui ont été envoyées par télécopieur ou par voie électronique doivent également, dans les quinze jours suivants, être envoyées par courrier recommandé à la Commission.
Note marginale :Fourniture de coordonnées à jour
14 Une partie doit sans délai aviser la Commission de son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique, et lui communiquer tout changement apporté à ses coordonnées.
Note marginale :Modes de dépôt auprès de la Commission
15 (1) Le dépôt d’un document auprès de la Commission peut être effectué selon l’un des modes suivants :
a) en mains propres au siège de la Commission;
b) par courrier recommandé à son adresse postale;
c) par service de messagerie à son adresse postale;
d) par télécopieur ou autre moyen électronique;
e) par courrier ordinaire à son adresse postale.
Note marginale :Dépôt après 17 h
(2) Tout document déposé auprès de la Commission après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Note marginale :Notification à une partie
16 (1) La notification d’un document à une partie peut être effectuée selon l’un des modes suivants :
a) en mains propres à la partie;
b) par courrier recommandé à son adresse postale;
c) par service de messagerie à son adresse postale;
d) par télécopieur ou autre moyen électronique;
e) par courrier ordinaire à son adresse postale.
Note marginale :Notification à l’avocat ou au représentant
(2) La notification d’un document à une partie qui est représentée par un avocat ou une autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé peut être effectuée auprès de son avocat ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Notification après 17 h
(3) Tout document dont la notification est effectuée à une partie après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Note marginale :Courrier recommandé ou service de messagerie
17 (1) La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie correspond à celle indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.
Note marginale :Télécopieur ou autre moyen électronique
(2) La date du dépôt ou de la notification d’un document par télécopieur ou autre moyen électronique correspond à celle de la date de transmission.
Note marginale :Courrier ordinaire
(3) La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier ordinaire correspond à celle de la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe ou, à défaut d’un cachet postal lisible, du jour de sa réception.
Représentation des parties
Note marginale :Personne physique
18 (1) Une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé.
Note marginale :Personne morale, société de personnes ou association
(2) Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat ou par l’un de ses dirigeants, associés ou membres.
Note marginale :Coordonnées de l’avocat ou du représentant
(3) La partie qui est représentée par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé est tenue de communiquer leurs coordonnées à la Commission, ainsi que tout changement qui y est apporté, dans les sept jours suivant le changement.
Note marginale :Changement d’avocat ou de représentant
(4) La partie qui désire changer d’avocat ou de représentant en avise la Commission dans les sept jours suivant le changement et lui communique leurs coordonnées.
Instances
Dispositions générales
Note marginale :Instances publiques
19 (1) Les instances de la Commission sont publiques.
Note marginale :Huis clos
(2) Sur demande d’une partie, la Commission ordonne que l’instance se déroule à huis clos si elle est d’avis que les circonstances de l’affaire le justifient.
Note marginale :Communication à distance
20 La Commission peut ordonner qu’une audience ou toute autre mesure prise dans l’instance soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Note marginale :Preuve par affidavit
21 (1) Une partie peut présenter sa preuve par affidavit si elle notifie l’affidavit à l’autre partie et le dépose auprès de la Commission dans le délai suivant :
a) dans le cas où une audience sur pièces est prévue, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu aux articles 36 ou 52;
b) dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, au moins quinze jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Disponibilité de l’auteur de l’affidavit
(2) La partie qui entend présenter sa preuve par affidavit doit s’assurer de la disponibilité de l’auteur de l’affidavit pour un contre-interrogatoire. Les parties conviennent entre elles du moment où se tient le contre-interrogatoire, toutefois, à défaut d’entente, la Commission en décide.
Note marginale :Transcription du contre-interrogatoire
(3) Une partie qui contre-interroge l’auteur de l’affidavit est tenue de déposer la transcription du contre-interrogatoire auprès de la Commission dans les sept jours suivant la tenue de celui-ci.
Note marginale :Admission d’office
22 La Commission peut admettre d’office toute question afin d’accélérer le déroulement de l’instance.
Audiences
Note marginale :Conduite des audiences
23 La Commission fixe les modalités de la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
Note marginale :Exclusion des témoins
24 (1) La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
Note marginale :Enregistrement des audiences
(2) Les audiences de la Commission peuvent être enregistrées.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
25 (1) La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment ou fait une affirmation solennelle avant d’être interrogée.
Note marginale :Interrogatoire, contre-interrogatoire et réinterrogatoire
(2) Toute partie a le droit d’interroger ses propres témoins et de contre-interroger les témoins de l’autre partie, puis de réinterroger ses propres témoins sur des questions qui ont été soulevées lors du contre-interrogatoire.
Impartialité et conflit d’intérêts
Note marginale :Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts soulevés par une partie
26 (1) La partie qui croit qu’un membre de la Commission n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou est en situation de conflit d’intérêts en avise sans délai la Commission par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Délai de sept jours pour la décision
(2) Le président de la Commission rend sa décision dans les sept jours suivant la réception de cet avis.
Note marginale :Contenu de la décision
(3) S’il estime que le membre faisant l’objet de l’avis n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions, le président :
a) exclut le membre de cette affaire;
b) donne les directives qu’il estime nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
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