Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (DORS/2015-103)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
DORS/2015-103
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 2015-05-08
Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
C.P. 2015-565 2015-05-07
En vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1)Note de bas de page c de cette loi établit les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 40, par. 32(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 20 (4e Suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1995, ch. 40, art. 29
Ottawa, le 27 mars 2015
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve l’établissement par la Commission de révision des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
PARTIE 1Application, définition et interprétation
Champ d’application
Note marginale :Dispositions incompatibles
1 Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Définition et interprétation
Définition de jour férié
2 Dans les présentes règles, jour férié s’entend du samedi, du dimanche ou de tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Principe général
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.
Note marginale :Questions de procédure non prévues
4 La Commission tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, en conformité avec celles-ci.
Calcul et prorogation des délais
Note marginale :Calcul des délais
5 Tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance de la Commission qui expire un jour férié est prorogé au premier jour suivant qui n’en est pas un.
Note marginale :Prorogation des délais
6 La Commission peut proroger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après son expiration.
PARTIE 2Règles applicables à toutes les instances
Langues officielles
Note marginale :Langues officielles — instances de la Commission
7 Les instances de la Commission se déroulent en français ou en anglais, selon la langue choisie par le demandeur.
Note marginale :Communications avec la Commission
8 (1) Les communications orales ou écrites d’une partie avec la Commission peuvent se faire en français ou en anglais. Toutefois, dès que le demandeur indique la langue officielle de son choix, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans cette langue, sauf consentement des parties.
Note marginale :Défaut — choix du demandeur
(2) Si le demandeur n’indique pas la langue officielle de son choix dans sa demande, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans la même langue officielle que celle dans laquelle il a présenté sa demande. Cette langue est alors réputée être la langue de l’instance.
Note marginale :Services d’interprétation
(3) Si l’une ou l’autre des parties demande des services d’interprétation en vue de participer à l’audience ou d’y présenter un témoignage dans la langue officielle dans laquelle se déroule l’instance, elle est tenue, au moins sept jours avant l’audience :
a) d’en aviser la Commission par écrit;
b) de préciser si elle demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais.
Note marginale :Frais
(4) La partie qui demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais en assume les frais.
Dispense d’observation des règles
Note marginale :Dispense
9 Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, la Commission peut dispenser celle-ci de l’observation de cette règle.
Note marginale :Lacunes
10 (1) La Commission peut signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou toute inobservation des présentes règles.
Note marginale :Correction
(2) Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’elle juge équitables, avant la fin de l’instance.
Documents confidentiels
Note marginale :Traitement confidentiel
11 (1) La Commission peut, sur demande, ordonner que des documents ou des pièces devant être déposés soient traités de façon confidentielle.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande précise ce qui suit :
a) les raisons du traitement confidentiel;
b) la nature et l’étendue du préjudice que pourrait causer la divulgation.
Note marginale :Circonstances justifiant le traitement confidentiel
(3) Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission doit être convaincue de la nécessité du traitement confidentiel, étant donné l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.
Dépôt et notification
Définition de document
12 Pour l’application des articles 15 à 17, document ne vise pas les demandes de contestation ou de révision.
Note marginale :Demandes de contestation ou de révision
13 Les demandes de contestation faites aux termes des articles 8, 9 ou 11 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et les demandes de révision faites aux termes des paragraphes 12(2) ou 13(2) de cette loi qui ont été envoyées par télécopieur ou par voie électronique doivent également, dans les quinze jours suivants, être envoyées par courrier recommandé à la Commission.
Note marginale :Fourniture de coordonnées à jour
14 Une partie doit sans délai aviser la Commission de son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique, et lui communiquer tout changement apporté à ses coordonnées.
Note marginale :Modes de dépôt auprès de la Commission
15 (1) Le dépôt d’un document auprès de la Commission peut être effectué selon l’un des modes suivants :
a) en mains propres au siège de la Commission;
b) par courrier recommandé à son adresse postale;
c) par service de messagerie à son adresse postale;
d) par télécopieur ou autre moyen électronique;
e) par courrier ordinaire à son adresse postale.
Note marginale :Dépôt après 17 h
(2) Tout document déposé auprès de la Commission après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Note marginale :Notification à une partie
16 (1) La notification d’un document à une partie peut être effectuée selon l’un des modes suivants :
a) en mains propres à la partie;
b) par courrier recommandé à son adresse postale;
c) par service de messagerie à son adresse postale;
d) par télécopieur ou autre moyen électronique;
e) par courrier ordinaire à son adresse postale.
Note marginale :Notification à l’avocat ou au représentant
(2) La notification d’un document à une partie qui est représentée par un avocat ou une autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé peut être effectuée auprès de son avocat ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Notification après 17 h
(3) Tout document dont la notification est effectuée à une partie après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Note marginale :Courrier recommandé ou service de messagerie
17 (1) La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie correspond à celle indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.
Note marginale :Télécopieur ou autre moyen électronique
(2) La date du dépôt ou de la notification d’un document par télécopieur ou autre moyen électronique correspond à celle de la date de transmission.
Note marginale :Courrier ordinaire
(3) La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier ordinaire correspond à celle de la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe ou, à défaut d’un cachet postal lisible, du jour de sa réception.
Représentation des parties
Note marginale :Personne physique
18 (1) Une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé.
Note marginale :Personne morale, société de personnes ou association
(2) Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat ou par l’un de ses dirigeants, associés ou membres.
Note marginale :Coordonnées de l’avocat ou du représentant
(3) La partie qui est représentée par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé est tenue de communiquer leurs coordonnées à la Commission, ainsi que tout changement qui y est apporté, dans les sept jours suivant le changement.
Note marginale :Changement d’avocat ou de représentant
(4) La partie qui désire changer d’avocat ou de représentant en avise la Commission dans les sept jours suivant le changement et lui communique leurs coordonnées.
Instances
Dispositions générales
Note marginale :Instances publiques
19 (1) Les instances de la Commission sont publiques.
Note marginale :Huis clos
(2) Sur demande d’une partie, la Commission ordonne que l’instance se déroule à huis clos si elle est d’avis que les circonstances de l’affaire le justifient.
Note marginale :Communication à distance
20 La Commission peut ordonner qu’une audience ou toute autre mesure prise dans l’instance soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Note marginale :Preuve par affidavit
21 (1) Une partie peut présenter sa preuve par affidavit si elle notifie l’affidavit à l’autre partie et le dépose auprès de la Commission dans le délai suivant :
a) dans le cas où une audience sur pièces est prévue, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu aux articles 36 ou 52;
b) dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, au moins quinze jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Disponibilité de l’auteur de l’affidavit
(2) La partie qui entend présenter sa preuve par affidavit doit s’assurer de la disponibilité de l’auteur de l’affidavit pour un contre-interrogatoire. Les parties conviennent entre elles du moment où se tient le contre-interrogatoire, toutefois, à défaut d’entente, la Commission en décide.
Note marginale :Transcription du contre-interrogatoire
(3) Une partie qui contre-interroge l’auteur de l’affidavit est tenue de déposer la transcription du contre-interrogatoire auprès de la Commission dans les sept jours suivant la tenue de celui-ci.
Note marginale :Admission d’office
22 La Commission peut admettre d’office toute question afin d’accélérer le déroulement de l’instance.
Audiences
Note marginale :Conduite des audiences
23 La Commission fixe les modalités de la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
Note marginale :Exclusion des témoins
24 (1) La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
Note marginale :Enregistrement des audiences
(2) Les audiences de la Commission peuvent être enregistrées.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
25 (1) La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment ou fait une affirmation solennelle avant d’être interrogée.
Note marginale :Interrogatoire, contre-interrogatoire et réinterrogatoire
(2) Toute partie a le droit d’interroger ses propres témoins et de contre-interroger les témoins de l’autre partie, puis de réinterroger ses propres témoins sur des questions qui ont été soulevées lors du contre-interrogatoire.
Impartialité et conflit d’intérêts
Note marginale :Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts soulevés par une partie
26 (1) La partie qui croit qu’un membre de la Commission n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou est en situation de conflit d’intérêts en avise sans délai la Commission par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Délai de sept jours pour la décision
(2) Le président de la Commission rend sa décision dans les sept jours suivant la réception de cet avis.
Note marginale :Contenu de la décision
(3) S’il estime que le membre faisant l’objet de l’avis n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions, le président :
a) exclut le membre de cette affaire;
b) donne les directives qu’il estime nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
Note marginale :Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts soulevés par un membre de la Commission
27 Si un membre de la Commission estime qu’il ne peut exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou ne peut réviser une affaire en raison d’un conflit d’intérêts, le président donne les directives nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
PARTIE 3Contestation des procès-verbaux
Note marginale :Application
28 La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application du paragraphe 8(1), de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).
Note marginale :Accusé de réception
29 Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 28, la Commission fait parvenir :
a) au demandeur un accusé de réception de la demande;
b) au ministre compétent à l’égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu’une copie de celle-ci.
Note marginale :Dossier de la Commission
30 Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission :
a) la preuve de la notification du procès-verbal qui est en cause dans la contestation;
b) une déclaration portant que le procès-verbal ne prévoit pas d’amende ou, s’il en prévoit une, que le demandeur ne l’a pas encore payée.
Note marginale :Addenda
31 Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 28, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :
a) son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
b) le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
c) le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;
d) les motifs de la demande, lesquels ne peuvent, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, comporter les éléments visés à ce paragraphe, ainsi que tout document à l’appui;
e) la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance;
f) une copie du procès-verbal établi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada qui fait l’objet de la contestation, dans son intégralité.
Note marginale :Admissibilité de la demande
32 (1) La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.
Note marginale :Facteurs pris en compte
(2) Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s’est conformé ou non aux exigences de l’article 30;
b) du fait que le demandeur s’est conformé ou non aux exigences de l’article 31.
Note marginale :Rapport du ministre
33 Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :
a) notifie au demandeur un rapport qui contient tous les renseignements relatifs à la violation ainsi que tout document à l’appui et, le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre de transiger à la suite d’une demande faite aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
b) dépose le rapport, ainsi que tout document à l’appui et, s’il y a lieu, la confirmation du refus visé à l’alinéa a), auprès de la Commission, accompagnés de la preuve de leur notification au demandeur.
Note marginale :Accusé de réception
34 Dans les sept jours suivant la réception du rapport, la Commission fait parvenir un accusé de réception aux parties.
Note marginale :Observations supplémentaires
35 Dans les trente jours suivant la date de notification du rapport, le demandeur :
a) indique à la Commission s’il souhaite une audience en personne ou sur pièces;
b) dépose ses observations supplémentaires à l’égard du rapport, le cas échéant, auprès de la Commission.
Note marginale :Aucun dépôt d’observations supplémentaires
36 Aucune autre observation écrite ne peut être déposée après :
a) l’expiration du délai fixé pour déposer le rapport, si celui-ci n’a pas été déposé par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l’article 33;
b) le dépôt des observations supplémentaires du demandeur conformément à l’article 35, le cas échéant;
c) l’expiration du délai prévu à l’article 35 pour le dépôt par le demandeur d’observations supplémentaires, si ce dernier ne l’a pas fait.
Note marginale :Décision ou avis d’audience
37 Après la date où aucune autre observation écrite ne peut être déposée aux termes de l’article 36, la Commission :
a) dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçues des parties;
b) dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d’audition aux parties au moins trente jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Liste des témoins
38 Au moins vingt jours avant la date de l’audience, chaque partie notifie à l’autre partie une liste des témoins qu’elle entend interroger lors de l’audience qui contient leur adresse municipale et, si elle est différente, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone, et dépose cette liste auprès de la Commission.
Note marginale :Défaut de comparaître
39 Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie, et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Note marginale :Remise et ajournement
40 (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
Note marginale :Délai
(2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Décision
41 Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.
Note marginale :Communication de la décision
42 La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
PARTIE 4Révision des décisions du ministre
Note marginale :Application
43 La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application des paragraphes 12(2) ou 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).
Note marginale :Aucun nouvel élément de preuve
44 Les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve qu’avec la permission de la Commission.
Note marginale :Accusé de réception par la Commission
45 Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 43, la Commission fait parvenir :
a) au demandeur un accusé de réception de la demande;
b) au ministre compétent à l’égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu’une copie de celle-ci.
Note marginale :Dossier de la Commission
46 Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission la preuve de la notification au demandeur de la décision du ministre qui est en cause.
Note marginale :Addenda
47 Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 43, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :
a) son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
b) le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
c) le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;
d) les motifs pour lesquels il demande que la décision du ministre soit modifiée ou annulée;
e) la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance;
f) une copie de la décision du ministre et, le cas échéant, des motifs de la décision;
g) une copie du procès-verbal établi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada qui est en cause, dans son intégralité.
Note marginale :Admissibilité de la demande
48 (1) La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.
Note marginale :Facteurs pris en compte
(2) Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s’est conformé à l’article 46;
b) du fait que le demandeur s’est conformé ou non aux exigences de l’article 47.
Note marginale :Documents à transmettre
49 Dans les trente jours suivant la date de la réception de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :
a) notifie au demandeur une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande, qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l’objet de la demande;
b) dépose auprès de la Commission une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l’objet de la demande, ainsi que la preuve de sa notification au demandeur et, le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre de transiger à la suite d’une demande faite aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
c) dans le cas des documents et des pièces qui ne se prêtent pas à la reproduction :
(i) notifie au demandeur le dépôt de ces documents et pièces en énumérant ceux qui sont en cause ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne s’y prêtent pas,
(ii) dépose auprès de la Commission les documents et pièces en cause, accompagnés de la preuve de la notification du dépôt et des raisons au demandeur.
Note marginale :Accusé de réception
50 Dans les sept jours suivant le dépôt des documents ou pièces visés à l’article 49, la Commission fait parvenir aux parties un accusé de réception de ceux-ci.
Note marginale :Demande d’audition et motifs supplémentaires
51 Dans les trente jours suivant le dépôt, conformément à l’article 49, des documents ou pièces qui étaient en la possession du ministre, le demandeur :
a) indique à la Commission s’il souhaite une audience en personne ou sur pièces;
b) dépose auprès de la Commission ses motifs supplémentaires en lien avec les documents ou pièces déposés par le ministre ou son délégataire autorisé, le cas échéant.
Note marginale :Aucun dépôt de motifs supplémentaires
52 Aucun motif supplémentaire ne peut être déposé après :
a) l’expiration du délai fixé pour déposer les documents ou pièces, si ceux-ci n’ont pas été déposés par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l’article 49;
b) le dépôt des motifs supplémentaires du demandeur conformément à l’article 51, le cas échéant;
c) l’expiration du délai prévu à l’article 51 pour le dépôt par le demandeur de motifs supplémentaires, si ce dernier ne l’a pas fait.
Note marginale :Décision ou avis d’audience
53 Après la date où aucun motif supplémentaire ne peut plus être déposé aux termes de l’article 52, la Commission :
a) dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçus des parties;
b) dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d’audition aux parties au moins trente jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Défaut de comparaître
54 Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Note marginale :Remise et ajournement
55 (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
Note marginale :Délai
(2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.
Note marginale :Décision
56 Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.
Note marginale :Communication de la décision
57 La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
Abrogation
58 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
59 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
- Date de modification :