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Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

PARTIE 3Appels (sauf partie IV de la Loi) (suite)

Décision (suite)

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

  •  (1) L’arbitre peut :

    • a) modifier sa décision pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;

    • b) annuler ou modifier sa décision si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 43 et au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Soumission des observations

    (3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée et si la décision a été renvoyée devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, il fait signifier copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée au président du Comité.

Note marginale :Restitution des éléments de preuve

 Après la disposition de l’appel, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.

Renvoi devant le Comité

Note marginale :Demande de non-renvoi

  •  (1) L’appelant qui demande le non-renvoi de son appel devant le Comité en application de l’article 17 du Règlement produit une demande écrite et motivée au BCGA au moment de la présentation de son appel.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (2) Le BCGA transmet à l’arbitre qui étudie l’appel la demande accompagnée d’une copie de la déclaration d’appel.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (3) L’arbitre peut faire droit à la demande ou la rejeter s’il estime qu’un renvoi devant le Comité est plus indiqué.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (4) Dès que possible, l’arbitre rend une décision écrite et motivée et en transmet copie au BCGA.

  • Note marginale :Signification

    (5) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.

  • Note marginale :Élément à transmettre au Comité

    (6) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, le BCGA transmet au président du Comité :

    • a) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 17a) du Règlement, les éléments présentés au décideur au moment de rendre sa décision;

    • b) dans le cas d’un appel d’une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas 17b) à e) du Règlement, les éléments présentés au commissaire au moment de rendre sa décision.

PARTIE 4Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

Date de modification :