Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
PARTIE 2Appels (partie IV de la Loi) (suite)
Commissaire (suite)
Note marginale :Étude diligente
30 (1) Le commissaire rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Note marginale :Retrait d’un appel
31 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
32 Le commissaire qui étudie un appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
Décision
Note marginale :Décision du commissaire
33 (1) Lorsqu’il rend une décision sur la disposition d’un appel, le commissaire évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Signification de la décision
34 Le commissaire fait signifier aux parties copie de la décision visée au paragraphe 45.16(7) de la Loi.
Note marginale :Soumission des observations
35 (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 45.16(10) de la Loi, le commissaire donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Note marginale :Signification
(2) S’il annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
PARTIE 3Appels (sauf partie IV de la Loi)
Définitions et application
Note marginale :Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel visé à l’article 37. (appeal)
- appelant
appelant Le membre qui fait appel, ou l’ancien membre qui fait appel de son licenciement de la Gendarmerie. (appellant)
- arbitre
arbitre La personne désignée à titre d’arbitre par le commissaire. (adjudicator)
- intimé
intimé S’entend :
a) s’agissant d’un appel qui n’a pas été joint à un autre appel, de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace;
b) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 43b) ou c). (respondent)
- parties
parties L’appelant et l’intimé. (parties)
Note marginale :Application
37 La présente partie prévoit le processus pour l’appel :
a) d’une décision écrite rendue dans le cadre d’un processus de sélection en vue de la promotion d’un membre à un grade supérieur ou celle liée aux exigences de postes, à l’exception des exigences en matière de langues officielles;
b) d’une décision écrite visée au paragraphe 9(2) des Consignes du commissaire (administration générale);
c) des décisions écrites visées au paragraphe 20(1) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi);
d) de la directive visée au paragraphe 20(2) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi);
e) des décisions écrites visées au paragraphe 32(1) des Consignes du commissaire (déontologie).
Présentation d’un appel
Note marginale :Déclaration d’appel
38 Pour l’application des dispositions visées à l’article 37, l’appel est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :
a) le nom de l’appelant et son numéro d’employé;
b) un bref énoncé des motifs pour lesquels il estime que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable;
c) le détail de la réparation demandée.
Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments
39 L’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments qui étaient en possession de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Documents à l’appui de l’appel
40 (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.
Note marginale :Restriction
(2) L’appelant ne peut :
a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;
b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Signification à l’autre partie
41 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.
Règlement à l’amiable
Note marginale :Règlement à l’amiable
42 (1) Les parties peuvent, jusqu’à ce que l’arbitre ne dispose de l’appel par écrit, tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Note marginale :Entente de règlement à l’amiable
(2) L’arbitre qui étudie l’appel peut, à la demande d’une partie :
a) examiner une proposition de règlement à l’amiable de l’appel;
b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.
Note marginale :Confidentialité des communications
(3) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Arbitre
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
43 L’arbitre qui étudie l’appel peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;
b) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
d) proroger le délai visé à l’article 38 dans des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Étude diligente
44 (1) L’arbitre rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Procédure
Note marginale :Retrait d’un appel
45 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
46 L’arbitre qui étudie l’appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
Décision
Note marginale :Décision de l’arbitre
47 (1) L’arbitre qui dispose d’un appel peut rendre une décision :
a) le rejetant et confirmant la décision portée en appel;
b) l’accueillant et :
(i) renvoyant l’affaire au décideur qui a rendu la décision ou à un autre décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,
(ii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Note marginale :Décision écrite
(2) L’arbitre qui étudie l’appel rend, dès que possible, une décision écrite et motivée qui en dispose; sa décision est définitive et exécutoire.
Note marginale :Considérations
(3) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Décision en l’absence de recommandations du Comité
(5) Lorsque l’appel est renvoyé devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre peut rendre une décision sur l’appel en l’absence de conclusions ou de recommandations du Comité si son président a indiqué au BCGA qu’il n’en ferait pas ou, si après un délai raisonnable, il n’en fait pas.
Note marginale :Non-assujettissement de l’arbitre
(6) L’arbitre n’est pas lié par les conclusions du Comité ou par ses recommandations; s’il choisit de s’en écarter, il motive son choix dans sa décision.
Note marginale :Signification
(7) L’arbitre fait signifier copie de la décision aux parties.
Note marginale :Signification au Comité
(8) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre en fait signifier copie au président du Comité.
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