Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
PARTIE 3Appels (sauf partie IV de la Loi) (suite)
Présentation d’un appel (suite)
Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments
39 L’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments qui étaient en possession de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Documents à l’appui de l’appel
40 (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.
Note marginale :Restriction
(2) L’appelant ne peut :
a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;
b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Signification à l’autre partie
41 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.
Règlement à l’amiable
Note marginale :Règlement à l’amiable
42 (1) Les parties peuvent, jusqu’à ce que l’arbitre ne dispose de l’appel par écrit, tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Note marginale :Entente de règlement à l’amiable
(2) L’arbitre qui étudie l’appel peut, à la demande d’une partie :
a) examiner une proposition de règlement à l’amiable de l’appel;
b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.
Note marginale :Confidentialité des communications
(3) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Arbitre
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
43 L’arbitre qui étudie l’appel peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;
b) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
d) proroger le délai visé à l’article 38 dans des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Étude diligente
44 (1) L’arbitre rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Procédure
Note marginale :Retrait d’un appel
45 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
46 L’arbitre qui étudie l’appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
Décision
Note marginale :Décision de l’arbitre
47 (1) L’arbitre qui dispose d’un appel peut rendre une décision :
a) le rejetant et confirmant la décision portée en appel;
b) l’accueillant et :
(i) renvoyant l’affaire au décideur qui a rendu la décision ou à un autre décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,
(ii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Note marginale :Décision écrite
(2) L’arbitre qui étudie l’appel rend, dès que possible, une décision écrite et motivée qui en dispose; sa décision est définitive et exécutoire.
Note marginale :Considérations
(3) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Décision en l’absence de recommandations du Comité
(5) Lorsque l’appel est renvoyé devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre peut rendre une décision sur l’appel en l’absence de conclusions ou de recommandations du Comité si son président a indiqué au BCGA qu’il n’en ferait pas ou, si après un délai raisonnable, il n’en fait pas.
Note marginale :Non-assujettissement de l’arbitre
(6) L’arbitre n’est pas lié par les conclusions du Comité ou par ses recommandations; s’il choisit de s’en écarter, il motive son choix dans sa décision.
Note marginale :Signification
(7) L’arbitre fait signifier copie de la décision aux parties.
Note marginale :Signification au Comité
(8) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre en fait signifier copie au président du Comité.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
48 (1) L’arbitre peut :
a) modifier sa décision pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;
b) annuler ou modifier sa décision si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 43 et au paragraphe 47(1).
Note marginale :Soumission des observations
(3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Note marginale :Signification
(4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée et si la décision a été renvoyée devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, il fait signifier copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée au président du Comité.
Note marginale :Restitution des éléments de preuve
49 Après la disposition de l’appel, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.
Renvoi devant le Comité
Note marginale :Demande de non-renvoi
50 (1) L’appelant qui demande le non-renvoi de son appel devant le Comité en application de l’article 17 du Règlement produit une demande écrite et motivée au BCGA au moment de la présentation de son appel.
Note marginale :Transmission de la demande
(2) Le BCGA transmet à l’arbitre qui étudie l’appel la demande accompagnée d’une copie de la déclaration d’appel.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(3) L’arbitre peut faire droit à la demande ou la rejeter s’il estime qu’un renvoi devant le Comité est plus indiqué.
Note marginale :Transmission de la décision
(4) Dès que possible, l’arbitre rend une décision écrite et motivée et en transmet copie au BCGA.
Note marginale :Signification
(5) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.
Note marginale :Élément à transmettre au Comité
(6) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, le BCGA transmet au président du Comité :
a) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 17a) du Règlement, les éléments présentés au décideur au moment de rendre sa décision;
b) dans le cas d’un appel d’une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas 17b) à e) du Règlement, les éléments présentés au commissaire au moment de rendre sa décision.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
51 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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