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Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

PARTIE 1Griefs (suite)

Arbitre (suite)

Note marginale :Étude diligente

  •  (1) L’arbitre rend une décision sur le grief ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

  • Note marginale :Question non prévue

    (2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement au grief qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut

    (3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire pour en discuter.

  • Note marginale :Confidentialité des communications

    (2) Les communications échangées dans le cadre de la conférence entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :

    • a) les parties y consentent;

    • b) la loi l’exige;

    • c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre de la conférence l’exige;

    • d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.

  • Note marginale :Libre exercice des pouvoirs

    (3) La tenue de la conférence préparatoire ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre.

Procédure

Note marginale :Observations

  •  (1) Les parties peuvent présenter des observations sur toute question en litige se rattachant au grief.

  • Note marginale :Types d’observations

    (2) L’arbitre qui étudie le grief ou une question s’y rattachant décide des modalités de présentation des observations.

  • Note marginale :Décision malgré l’absence d’observations

    (3) Il peut rendre sa décision malgré l’absence d’observations de la part des parties, si un avis raisonnable leur a été donné quant aux modalités visées au paragraphe (2).

Note marginale :Retrait d’un grief

 Le plaignant peut retirer son grief par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.

Note marginale :Preuve

 L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.

Décision

Note marginale :Décision au premier niveau

  •  (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de premier niveau peut rendre une décision :

    • a) le rejetant et confirmant la décision, l’acte ou l’omission à l’origine du grief;

    • b) l’accueillant et :

      • (i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,

      • (ii) ordonnant la réparation qui s’impose.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief est conforme à la législation pertinente ou à la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie et si, en cas de non-conformité, un préjudice a été causé au plaignant.

  • Note marginale :Décision — non-respect des directives

    (3) Malgré le paragraphe (2) l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

  •  (1) L’arbitre qui a rendu une décision disposant d’un grief de premier niveau peut :

    • a) la modifier pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;

    • b) si le grief n’a pas été présenté au dernier niveau, l’annuler ou la modifier si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 10.

  • Note marginale :Soumission des observations

    (3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.

Note marginale :Décision au dernier niveau

  •  (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de dernier niveau peut rendre une décision :

    • a) le rejetant et confirmant la décision de premier niveau;

    • b) l’accueillant et :

      • (i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,

      • (ii) renvoyant l’affaire à l’arbitre qui a rendu la décision au premier niveau ou à un autre arbitre, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,

      • (iii) ordonnant la réparation qui s’impose.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.

  • Note marginale :Décision — non-respect des directives

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.

Note marginale :Soumission des observations

  •  (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 32(3) de la Loi, l’arbitre de dernier niveau donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (2) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.

Note marginale :Restitution des éléments de preuve

 Après la disposition du grief, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.

PARTIE 2Appels (partie IV de la Loi)

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel fait conformément à l’article 45.11 de la Loi. (appeal)

appelant

appelant Le membre ou l’autorité disciplinaire qui fait appel. (appellant)

intimé

intimé S’entend :

  • a) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par un comité de déontologie :

    • (i) si l’appelant est le membre en cause, de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace,

    • (ii) si l’appelant est l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie, du membre en cause;

  • b) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, de l’autorité disciplinaire ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace;

  • c) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 29c) ou d). (respondent)

parties

parties L’appelant et l’intimé. (parties)

Présentation d’un appel

Note marginale :Déclaration d’appel

 L’appel devant le commissaire est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :

  • a) le nom de l’appelant et, le cas échéant, son numéro d’employé;

  • b) un bref énoncé des motifs de l’appel;

  • c) le détail de la réparation demandée.

Note marginale :Demande en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi

  •  (1) Le membre fait au commissaire la demande visée au paragraphe 45.15(3) de la Loi par écrit, motifs à l’appui, et la dépose au BCGA dans les quatorze jours suivant la date de la signification qui lui aura été faite d’une copie :

    • a) de la décision qui donne lieu à l’appel, s’il est l’appelant;

    • b) de la déclaration d’appel, s’il est l’intimé.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (2) Le commissaire fait signifier copie de la décision au membre.

Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments

 Si un membre fait appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, l’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments en possession de l’autorité disciplinaire au moment de rendre sa décision.

Note marginale :Documents à l’appui de l’appel

  •  (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’appelant ne peut :

    • a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;

    • b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.

Note marginale :Signification de documents

 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.

Note marginale :Réponse aux observations — appel d’une décision d’une autorité disciplinaire

 Si la décision en appel émane d’une autorité disciplinaire, l’intimé peut, avec la permission du commissaire, déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite. Le commissaire donne sa permission dans des cas exceptionnels.

Note marginale :Réponse aux observations — appel d’une décision d’un comité de déontologie

 Si la décision en appel émane d’un comité de déontologie, l’intimé peut déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite.

Commissaire

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

 Lorsqu’il étudie un appel, le commissaire peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :

  • a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;

  • b) joindre l’appel à d’autres appels si ces appels visent la même décision;

  • c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;

  • d) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;

  • e) proroger le délai visé à l’article 22 et au paragraphe 23(1) dans des circonstances exceptionnelles.

 

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