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Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-11-26 Versions antérieures

Avertissement audible

Note marginale :Exigences

 Pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les exigences ci-après sont prévues :

  • a) le territoire est situé :

    • (i) d’une part, dans les limites d’une emprise du chemin de fer, de chaque côté d’un passage à niveau public et à une distance d’au plus 0,4 km à partir du bord extérieur de la surface de croisement, comme l’illustre la figure D-1 des Normes sur les passages à niveau,

    • (ii) d’autre part, dans les limites de l’abord routier;

  • b) il comporte un passage à niveau public doté de la protection applicable visée aux articles 105 à 107;

  • c) il ne fait pas l’objet d’incidents répétés d’accès non autorisé à la voie ferrée;

  • d) il ne requiert pas l’utilisation du sifflet pour un passage à niveau situé à l’extérieur du territoire.

Note marginale :Passage à niveau public — véhicules automobiles

  •  (1) Le passage à niveau public qui figure à la colonne A du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui figure au tableau D-1 de ces normes et qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.

  • Note marginale :Barrière

    (2) Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.2 de ces normes.

Note marginale :Passage à niveau public — trottoir, chemin ou sentier

  •  (1) Le passage à niveau public qui figure à la colonne B du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.

  • Note marginale :Barrière

    (2) Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.6 de ces normes.

  • Note marginale :Clôture de canalisation

    (3) Si un système d’avertissement sans barrière est indiqué, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation doit être installée pour empêcher les personnes de traverser la voie ferrée, sauf au passage à niveau. 

  • Note marginale :Clôture de canalisation et barrière

    (4) Si un système d’avertissement n’est pas indiqué, à la colonne 5 du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation et une barrière conçue pour ralentir les personnes approchant le passage à niveau et les encourager à regarder des deux côtés avant de le traverser doivent être installées.

Note marginale :Arrêt avant de franchir le passage à niveau

 Malgré les articles 105 et 106, si l’équipement ferroviaire doit arrêter avant de franchir un passage à niveau public situé dans un territoire visé à l’article 104 et utilisé par des véhicules automobiles, l’une ou l’autre des mesures suivantes doit être prise :

  • a) un système d’avertissement avec feux clignotants et sonnerie est installé au passage à niveau et il respecte les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes;

  • b) la compagnie de chemin de fer protège manuellement le passage à niveau.

Registres

Partage des renseignements

Note marginale :Compagnie de chemin de fer

 La compagnie de chemin de fer conserve les renseignements les plus récents qui ont été fournis à l’autorité responsable du service de voirie en application des articles 4 à 11 et les renseignements les plus récents qui ont été reçus de celle-ci en application des articles 12 à 18.

Inspection, mise à l’essai et entretien

Note marginale :Contenu

  •  (1) Le jour où elle effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien d’un système d’avertissement, la compagnie de chemin de fer inscrit, dans ses registres, les renseignements suivants :

    • a) l’identité de la personne qui effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien;

    • b) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;

    • c) l’emplacement exact du système d’avertissement;

    • d) la raison de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;

    • e) une description de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien effectués;

    • f) une mention indiquant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d’un composant du système d’avertissement;

    • g) une mention indiquant tout écart par rapport aux Normes sur les passages à niveau et les mesures prises pour y remédier.

  • Note marginale :Intégrité des renseignements

    (2) Les renseignements contenus dans les registres ne doivent pas être modifiés après leur inscription.

  • Note marginale :Durée

    (3) Les renseignements contenus dans les registres doivent être conservés pendant deux ans après la date de leur inscription. Toutefois, si les Normes sur les passages à niveau prévoient un intervalle de deux ans ou plus entre chaque inspection, mise à l’essai ou entretien, les renseignements des deux dernières inspections ou mises à l’essai ou des deux derniers entretiens doivent être conservés.

Mesures de protection temporaires

Note marginale :Défaillance, mauvais fonctionnement ou condition

  •  (1) La compagnie de chemin de fer conserve, dans ses registres, les renseignements ci-après concernant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d’un système d’avertissement, ou toute condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, dont elle a été informée ou a eu connaissance en application de l’article 103, même si leur existence n’est pas confirmée :

    • a) la nature de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;

    • b) l’emplacement exact du passage à niveau;

    • c) la date et l’heure où la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;

    • d) toutes les mesures qu’elle a prises pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;

    • e) la date et l’heure de l’arrivée d’un représentant de celle-ci au passage à niveau pour :

      • (i) prendre les mesures visées à l’alinéa d),

      • (ii) remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition;

    • f) toutes les mesures qu’elle a prises pour rétablir l’usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition, ou la raison de ne prendre aucune mesure à cet effet, le cas échéant;

    • g) la date et l’heure du rétablissement de l’usage du passage à niveau ou la date et l’heure où il a été remédié à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.

  • Note marginale :Durée

    (2) Les renseignements contenus dans les registres doivent être conservés deux ans après la date à laquelle la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :