Règlement sur les prêts aux apprentis (DORS/2014-255)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
Plafond des prêts aux apprentis
Note marginale :Montant maximal
8 Le montant maximal du prêt aux apprentis pour une période de formation technique est de 4 000 $.
Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés
Note marginale :Montant réglementaire
9 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés est de 1,5 milliard de dollars.
Programme d’aide au remboursement
Premier volet
Note marginale :Conditions
10 (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date à laquelle l’emprunteur était tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis en application de l’article 4 pour la dernière fois — ou aurait été tenu de le faire, n’eût été la période de suspension des intérêts — ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 7(1)b);
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2;
b) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,1A
1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- X
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2.
Note marginale :Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
a) le principal impayé des prêts aux apprentis consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
(i) six mois,
(ii) cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;
b) le versement mensuel exigé calculé en application :
(i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
(ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) du même règlement.
Note marginale :Nombre maximum de mois d’aide au remboursement
(4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Versement de la fraction fédérale
11 (1) L’emprunteur verse au ministre au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 10(2) à l’égard de cette période.
(2) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 23]
Définition defraction fédérale
(3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :
a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Note marginale :Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
Second volet
Note marginale :Conditions
12 (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
(i) il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée,
(ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visée à l’article 10 ou au moins cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée :
(i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2,
(ii) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,1A
1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- W
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2;
b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 10(2).
Note marginale :Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
a) le principal impayé des prêts aux apprentis qui ont été consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b),
(ii) dans les autres cas, cent soixante-quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b);
b) le versement mensuel exigé calculé en vertu :
(i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
(ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) de ce règlement.
Note marginale :Versement de la fraction fédérale
13 (1) L’emprunteur verse au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 12(2) à l’égard de cette période.
Note marginale :Réduction du principal et des intérêts
(2) Le montant du principal impayé des prêts aux apprentis et des intérêts mensuels sur ces prêts que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 12(3)a) et la partie de son versement mensuel adapté à son revenu attribué aux prêts aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
Définition de fraction fédérale
(3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :
a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Note marginale :Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
Seuils de revenu mensuel
Note marginale :Ajustements annuels
13.1 (1) À compter de 2023, les seuils de revenu mensuel visés à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près.
Note marginale :Aucun ajustement
(2) Aucun ajustement n’est effectué si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient le 1er août de l’année civile précédente. Le cas échéant, ces derniers seuils continuent de s’appliquer.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.
Commencement de la période d’aide au remboursement
Note marginale :Commencement de la période
14 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;
b) le premier jour du mois où l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts d’un prêt aux apprentis en application de l’article 4.
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