Règlement sur les prêts aux apprentis (DORS/2014-255)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
Programme d’aide au remboursement (suite)
Condition
Note marginale :Intérêts courus impayés
15 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur est tenu, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :
a) soit de verser ces intérêts au ministre;
b) soit, si ce n’est déjà fait, de conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et de verser au ministre le reste des intérêts courus.
Réexamen de la demande
Note marginale :Conditions
16 (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 10(1)c) ou 12(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté ou de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision à l’emprunteur.
Erreur commise par l’emprunteur
Note marginale :Annulation ou réduction de l’aide au remboursement
17 (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande d’aide ou de réexamen, le ministre peut annuler l’aide ou en réduire le montant.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre transmet un avis de l’annulation ou de la réduction à l’emprunteur précisant les renseignements ci-après :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
Note marginale :Obligations de l’emprunteur
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur est tenu de :
a) rembourser au ministre les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
Effet sur le contrat de prêt aux apprentis
Note marginale :Suspension
18 Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, le contrat de prêt aux apprentis le liant au ministre à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le ministre met fin à l’aide aux termes de l’article 6;
b) le lendemain du dernier jour de la période de cette aide.
Mesures
Note marginale :Liste des mesures
19 (1) Pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les mesures prévues sont les suivantes :
a) refuser, pour une période déterminée, d’accorder une aide financière;
b) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 25]
c) refuser, pour une période déterminée, le report du paiement du principal ou des intérêts, ou mettre fin à un tel report;
d) refuser, pour une période déterminée, tout accord permettant le remboursement d’un prêt aux apprentis en fonction du revenu comme le prévoient les articles 10 et 12, ou y mettre fin;
e) exiger sans délai le remboursement de la partie impayée du prêt aux apprentis qui a été consenti à la suite d’une déclaration fausse ou erronée ou d’un renseignement faux ou trompeur.
Note marginale :Période déterminée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la période déterminée est :
a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière auquel elle n’avait pas droit :
(i) de moins de 4 000 $, un an,
(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,
(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,
(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,
(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;
b) dans le cas où la personne n’est pas un apprenti, cinq ans;
c) dans le cas où une mesure prévue au paragraphe (1) a déjà été prise à l’égard d’une personne au titre du paragraphe 20(1) de la Loi, cinq ans.
Note marginale :Période déterminée — cinq ans
(3) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (2) à une même personne, la période déterminée est de cinq ans.
Note marginale :Prescription — mesures
(4) Le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
Modifications corrélatives au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modifications]
26 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 20
Note de bas de page *27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 janvier 2015, voir TR/2014-100.]
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