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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 353 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur;

  • b) les numéro et date d’expiration de sa licence, le cas échéant;

  • c) le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs et dispositif de fantaisie vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce ou du dispositif;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité vendue;

  • e) dans le cas de la vente par un distributeur, une indication précisant si l’achat est fait à des fins de revente ou d’utilisation;

  • f) la date de la vente.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 107

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