Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
Note marginale :Marque nationale de sécurité
7 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Autorisation du ministre
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité
(3) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;
b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
(i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,
(ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
- DORS/2020-22, art. 29
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