Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
Note marginale :Autorisation du ministre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme indiquée à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
a) de reproduire le signe figurant à l’annexe II de la Loi, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 2 de l’annexe 1;
b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
(i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 2 de l’annexe 1,
(ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
- Date de modification :