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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures

ANNEXE 2(paragraphe 7(2))

Ministère des Transports

Loi sur la sécurité automobile (article 3)

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(2))

Autorisation du ministre

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,

[nom et adresse de l’entreprise]

est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout pneu d’une catégorie réglementaire visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, pourvu que le pneu soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.

La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :

[adresse du lieu]

La présente autorisation du ministre portant le numéro line blanc expire line blanc

Fait à Ottawa, le line blanc 20line blanc

line blanc
pour le ministre des Transports
 

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