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Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite

DORS/2013-140

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2013-06-19

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite

Attendu que, conformément au paragraphe 73(10)Note de bas de page a de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page b, le ministre de l’Environnement a consulté le ministre des Pêches et des Océans,

À ces causes, en vertu des paragraphes 73(10)Note de bas de page a et (11)Note de bas de page c de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page b, le ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, ci-après.

Gatineau, le 17 juin 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les espèces en péril.

Demande de permis

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne qui demande un permis au titre de l’article 73 de la Loi à l’égard d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, présente sa demande au ministre compétent selon les modalités que ce ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Contenu — activité

    (2) La demande comprend des renseignements montrant que l’activité est visée à l’un des alinéas 73(2)a) à c) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu — renseignements supplémentaires

    (3) La demande comprend aussi des renseignements :

    • a) montrant que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

    • b) montrant que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

    • c) indiquant les changements que l’activité risque de causer à l’espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence de ses individus, les répercussions possibles de ces changements et l’importance de celles-ci.

  • Note marginale :Avis de réception

    (4) Le ministre compétent avise le demandeur par écrit de la réception de sa demande.

Délivrance du permis

Note marginale :Délai de 90 jours

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre compétent délivre le permis ou informe le demandeur de son refus de le délivrer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de réception de la demande.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (2) Le délai prévu au paragraphe (1) est suspendu si la demande est incomplète. La suspension débute le jour où le ministre compétent avise le demandeur par écrit que les renseignements transmis sont insuffisants pour lui permettre de délivrer ou de refuser de délivrer un permis et se termine le jour où il reçoit tous les renseignements manquants.

  • Note marginale :Non-application du délai

    (3) Le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) des consultations supplémentaires sont nécessaires, notamment au titre des paragraphes 73(4) et (5) de la Loi;

    • b) une loi fédérale autre que la Loi ou un accord sur des revendications territoriales exige qu’une décision soit prise avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 73 de la Loi;

    • c) les conditions d’un permis délivré antérieurement au demandeur en vertu de l’article 73 de la Loi n’ont pas été respectées;

    • d) le demandeur demande ou convient que le délai ne s’applique pas;

    • e) l’activité visée dans la demande de permis est modifiée avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 73 de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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