Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie) (DORS/2013-138)
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)
DORS/2013-138
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2013-06-18
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)
C.P. 2013-825 2013-06-18
En vertu de l’article 134Note de bas de page a de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page b, l’Office national de l’énergie prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), ci-après.
Calgary (Alberta), le 17 mai 2013
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 134Note de bas de page a de la Loi sur l’Office nationale de l’énergieNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), pris par l’Office national de l’énergie le 17 mai 2013.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 98
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. N-7
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Désignations
Note marginale :Dispositions de la Loi et de ses règlements
2 (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.
Note marginale :Ordonnances et décisions
(2) La contravention à toute ordonnance ou décision rendue sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.
Note marginale :Conditions
(3) La contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.
Note marginale :Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe 1 et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.
Qualification
Note marginale :Disposition mentionnée
3 (1) La violation d’une disposition mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Note marginale :Ordonnance, décision ou condition
(2) La contravention à toute ordonnance ou décision visée au paragraphe 2(2) ou à toute condition visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.
Pénalités
Note marginale :Montant de la pénalité
4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est le montant prévu à la colonne 2 ou 3 de l’annexe 2 pour la cote de gravité figurant à la colonne 1, selon le type de violation et selon que le contrevenant est une personne physique ou non.
Note marginale :Cote de gravité
(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie à partir des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article, en attribuant à chacun des éléments présents la valeur appropriée, selon les circonstances entourant la violation, prévue à la colonne 2 et en additionnant les valeurs ainsi attribuées.
Colonne 1 Colonne 2 Article Éléments Valeurs 1 Les antécédents du contrevenant relatifs à des violations commises au cours des sept dernières années De 0 à +2 2 Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise De 0 à +2 3 Les efforts que le contrevenant a pu déployer afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise De –2 à +2 4 La négligence du contrevenant De 0 à +2 5 Le degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de la Régie relativement à la violation commise De –2 à +2 6 La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à la Régie De –2 à +2 7 Les mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise De –2 à +2 8 Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes aient pu toucher principalement la production de rapports ou la tenue de registres De –2 à 0 9 Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement De 0 à +3
Signification de documents
Note marginale :Méthodes
5 (1) La signification de tout document autorisé ou exigé aux paragraphes 120(1) ou 128(2) de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie à son destinataire en main propre,
(ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
(iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
b) s’il s’agit d’une personne morale :
(i) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne morale,
(iii) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne physique visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Date de la signification
(2) La signification d’un document qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle le document lui est effectivement remis;
b) dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;
c) dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 19
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 98 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 3 juillet 2013, voir TR/2013-69.]
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