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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 6.1 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.

  • DORS/2019-246, art. 393

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