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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 6.1 du 2021-06-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail pouvant y être exposée l’équipement de protection visé à la présente partie.

  • DORS/2019-246, art. 393
  • DORS/2021-122, art. 63

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