Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 6.1 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :

  •  (1) Si cela est en pratique possible, l’employeur élimine ou maintient au minimum les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.

  • (2) Dans le cas contraire, il fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.


Date de modification :