Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 803 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 1
803 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 112;
b) l’article 191;
c) les articles 193 et 194.
Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 1
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 114;
b) l’article 225;
c) l’article 231;
d) les articles 234 et 235.
- Date de modification :