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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 803 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 1

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) l’article 112;

    • b) l’article 191;

    • c) les articles 193 et 194.

  • Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 1

    (2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) l’article 114;

    • b) l’article 225;

    • c) l’article 231;

    • d) les articles 234 et 235.


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