Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 803 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 1
803 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 112;
b) l’article 191;
c) les articles 193 et 194.
Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 1
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 114;
b) l’article 225;
c) l’article 231;
d) les articles 234 et 235.
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