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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 803 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exploitants

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

    • a) les articles 426 à 429;

    • b) l’alinéa 474(1)c).

  • Note marginale :Exploitants

    (2) Les articles 472 et 473 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016.

  • Note marginale :Exploitants

    (3) Les disposition ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2017 :

    • a) les articles 416 et 417;

    • b) l’alinéa 475(1)b);

    • c) l’alinéa 476(1)b).

  • DORS/2014-153, art. 44

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