Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Exigences
5 (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins de répondre aux exigences suivantes :
a) il est âgé d’au moins 18 ans;
b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;
d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;
e) il répond aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2004, avec ses modifications successives.
Note marginale :Supervision
(2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).
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