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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 5 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Qualifications

  •  (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à un agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins que celui-ci ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

    • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;

    • d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

    • e) il a suivi de la formation visée à l’article 20 et, selon le cas, la formation continue visée à l’article 23;

    • f) il a réussi l’évaluation démontrant ses compétences dans l’exécution de ses fonctions liées au contrôle, conformément à l’article 22 et, selon le cas, au paragraphe 23(4);

    • g) l’administration de contrôle lui a délivré un certificat de conformité aux exigences mentionnées aux alinéas a) à f);

    • h) il est désigné par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi.

  • Note marginale :Supervision

    (2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Requalification — absence de plus d’un mois

    (3) Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant plus d’un mois, mais moins de dix-huit mois, l’administration de contrôle veille à ce qu’il soit évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises et à ce qu’il suive toute formation nécessaire parmi les éléments prévus à l’article 20 avant qu’il ne reprenne ses fonctions.

  • Note marginale :Requalification — absence de dix-huit mois ou plus

    (4) Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant dix-huit mois ou plus, l’administration de contrôle veille à ce qu’il suive la formation visée à l’article 20 et soit ensuite évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises avant qu’il ne reprenne ses fonctions.

  • DORS/2022-92, art. 3

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