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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 5 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins de répondre aux exigences suivantes :

    • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

    • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;

    • d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

    • e) il répond aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2004, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Supervision

    (2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).


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