Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits) (DORS/2011-178)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-01-22 Versions antérieures

Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits)

DORS/2011-178

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

LOI SUR LE TABAC

Enregistrement 2011-09-22

Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits)

C.P. 2011-926 2011-09-22

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), ci-après.

Définition

Note marginale :Cigarette

 Dans le présent règlement, est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.

Application

Note marginale :Portée des interdictions

 Les interdictions qui s’appliquent aux termes « léger » et « doux » dans le présent règlement s’appliquent également aux éléments suivants :

  • a) toute graphie de ces termes ainsi que les termes de même famille;

  • b) leurs déterminants — notamment « extra » et « ultra » — ainsi que tout signe abréviatif de ces termes ou déterminants.

Promotion

Disposition générale

Note marginale :Promotion restreinte — produit

  •  (1) Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes, si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause, ni en faire la promotion par l’apposition sur celui-ci de l’un ou l’autre terme.

  • Note marginale :Promotion restreinte — emballage du produit

    (2) Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes sur l’emballage desquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

  • Note marginale :Promotion restreinte — accessoire

    (3) Nul ne peut faire la promotion :

    • a) d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes;

    • b) de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes par l’apposition de tout élément de marque sur un accessoire qui porte l’un ou l’autre de ces termes.

Annonces

Note marginale :Publicité restreinte — produit

 Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes s’il utilise l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » dans la publicité du produit du tabac en cause.

Emballage

Note marginale :Emballage restreint — produit

 Nul ne peut emballer ou faire emballer des bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, du tabac à cigarettes, des tubes, papiers ou filtres à cigarettes dans un emballage sur lequel figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

Vente

Note marginale :Vente restreinte — accessoire

 Nul ne peut vendre d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

Exposition

Note marginale :Exposition restreinte — produit

  •  (1) Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause.

  • Note marginale :Exposition restreinte — accessoire

    (2) Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Après enregistrement — 4 mois

    (2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre mois après la date de l’enregistrement du présent règlement.

 

Date de modification :