Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) (DORS/2011-122)
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Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
DORS/2011-122
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2011-06-10
Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
C.T. 836109 2011-06-09
Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page a, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits,
Retour à la référence de la note de bas de page aS.R.C. 1970, ch. R-10
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page a et de l’alinéa 7(2)e) de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, le Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
1 Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, sont augmentées de la façon suivante :
a) la pension aux veuves actuelles et futures et aux orphelins est augmentée de 2 % pour chacun des exercices 2011, 2012 et 2013, au 1er avril de chaque exercice;
b) les prestations payables par somme globale au décès du participant sont augmentées de 2 % pour chacun des exercices 2011, 2012 et 2013, au 1er avril de chaque exercice;
c) le montant résiduel payable au décès de la veuve d’un membre est calculé en supposant que les cotisations de celui-ci, sans les intérêts accumulés, seront majorées :
(i) de 1 173 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2012,
(ii) de 1 198 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2013,
(iii) de 1 224 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2014.
- DORS/2012-119, art. 1(F)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011.
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