Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
3 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par celle-ci;
b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
d.1) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de celle-ci.
- DORS/2011-220, art. 1
- DORS/2011-330, art. 1
- DORS/2026-23, art. 3
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