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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 3 du 2011-12-23 au 2024-10-30 :


 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

  • b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);

  • d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;

  • e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.

  • DORS/2011-220, art. 1
  • DORS/2011-330, art. 1

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