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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 3 du 2026-02-13 au 2026-03-17 :


 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par celle-ci;

  • b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);

  • d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • d.1) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de celle-ci.

  • DORS/2011-220, art. 1
  • DORS/2011-330, art. 1
  • DORS/2026-23, art. 3

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