Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
Version de l'article 3 du 2011-10-03 au 2011-12-22 :
3 Sous réserve de l’article 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.
- DORS/2011-220, art. 1
- Date de modification :