Règlement sur les produits réglementaires (DORS/2011-100)
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Règlement sur les produits réglementaires
DORS/2011-100
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur les produits réglementaires
C.P. 2011-510 2011-03-25
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, de l’article 463Note de bas de page c de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page d et de l’article 531Note de bas de page e de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits réglementaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 54, art. 208
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 48
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2005, ch. 54, art. 449
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1991, ch. 45
Produits
1 Pour l’application des articles 385.131 et 385.241 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et des articles 434.1 et 442.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les produits sont les suivants :
a) les instruments de type dépôt au sens du Règlement sur les instruments de type dépôt;
b) les billets à capital protégé au sens du Règlement sur les billets à capital protégé.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.
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