Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit) (DORS/2010-237)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-21 Versions antérieures
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit)
DORS/2010-237
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2010-10-28
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit)
C.P. 2010-1334 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 463(1)Note de bas de page a et de l’article 487.14Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 208
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 212
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Circonstances de la dispense
2 Pour l’application de l’article 487.14 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ou aux associés ni ne nuit à l’intérêt public.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
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