LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITRèglement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit)C.P.2010-1334201010
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 463(1)a et de l’article 487.14b de la Loi sur les associations coopératives de créditc, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 208L.C. 2005, ch. 54, art. 212L.C. 1991, ch. 48DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.Circonstances de la dispensePour l’application de l’article 487.14 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ou aux associés ni ne nuit à l’intérêt public.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.