Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (DORS/2009-315)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
PARTIE 11Présentations, avis, registres et rapports (suite)
Rapport final du puits
88 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final soit établi pour chacun des puits qu’il a forés aux termes de l’approbation relative au puits et à ce que le rapport soit remis à l’Office.
(2) Le rapport final doit contenir tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques et géologiques concernant le forage et l’évaluation du puits.
Rapport d’exploitation du puits
89 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les trente jours suivant la fin des travaux relatifs à un puits, un rapport qui contient :
a) un résumé des travaux, y compris les problèmes survenus au cours de ceux-ci;
b) une description des propriétés des fluides de complétion;
c) un schéma et les détails techniques des équipements de fond, des tubulaires, de la tête d’éruption et du système de contrôle de la production;
d) les détails de toute incidence que l’exploitation du puits pourrait avoir sur son rendement, y compris sur la récupération;
e) la date de libération de l’appareil de forage en ce qui concerne la complétion, la suspension de l’exploitation ou l’abandon d’un puits.
(2) Le rapport est daté et signé par l’exploitant ou son représentant.
Autres rapports
90 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois l’an, de tout rapport renfermant de l’information utile sur des études ou des travaux de recherche appliquée qu’il a obtenus ou compilés concernant ses activités et veille à ce qu’il lui en soit remis copie, sur demande.
PARTIE 12Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada
91 [Modifications]
92 [Modification]
93 [Modifications]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modifications]
97 [Modification]
Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
98 [Modifications]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modifications]
Disposition transitoire
102 L’exploitant est tenu de se conformer aux exigences de l’article 5 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogations
103 [Abrogation]
104 [Abrogation]
Entrée en vigueur
105 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2009.
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