Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (DORS/2009-315)
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PARTIE 1Pouvoirs de l’office
Espacement
2 L’Office est autorisé à rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment en ce qui a trait à la dimension des unités d’espacement et au taux de production des puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz, et à exercer les attributions nécessaires à la gestion et au contrôle de la production du pétrole et du gaz.
Noms et désignations
3 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.
4 L’Office peut en outre :
a) désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;
b) attribuer un nom à un gisement ou à un champ;
c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou d’un champ à des fins d’identification.
PARTIE 2Système de gestion, demande d’autorisation et approbations relatives à un puits
Système de gestion
5 (1) La personne qui demande une autorisation est tenue d’élaborer un système de gestion efficace qui intègre les systèmes opérationnels et techniques et la gestion des ressources humaines et financières pour assurer l’observation de la Loi et du présent règlement.
(2) Le système de gestion doit comprendre :
a) un énoncé des politiques qui en constituent le fondement;
b) des processus permettant de fixer des objectifs en vue d’améliorer la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;
c) des processus permettant de repérer les dangers et d’évaluer et maîtriser les risques connexes;
d) des processus permettant de veiller à ce que les membres du personnel soient formés et disposent des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions;
e) des processus permettant de garantir et de préserver l’intégrité du matériel, des structures, des installations, des véhicules de service et des équipements nécessaires à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la prévention du gaspillage;
f) des processus permettant de signaler à l’interne et d’analyser les dangers, les blessures sans gravité, les incidents et les quasi-incidents, et de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;
g) des documents exposant tous les processus du système de gestion et les processus visant à faire connaître aux membres du personnel leurs rôles et leurs responsabilités à cet égard;
h) des processus permettant de veiller à ce que tous les documents relatifs au système soient à jour, valides et approuvés par le niveau décisionnel compétent;
i) des processus permettant d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système et d’appliquer des mesures correctives lorsque les examens ou vérifications révèlent des manquements au système de gestion et des domaines susceptibles d’amélioration;
j) des dispositions concernant la coordination des fonctions de gestion et d’exploitation de l’activité projetée, entre le propriétaire de l’installation, les entrepreneurs, l’exploitant et les autres parties, selon le cas;
k) le nom et le titre du poste de la personne qui doit répondre de l’élaboration et de la tenue du système de gestion et de la personne chargée de sa mise en œuvre.
(3) La documentation relative au système de gestion doit être contrôlée et présentée d’une manière logique et systématique pour en faciliter la compréhension et pour assurer l’application efficace du système.
(4) Le système de gestion doit être adapté à l’importance, à la nature et à la complexité des travaux et des activités, ainsi que des dangers et risques connexes.
Demande d’autorisation
6 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :
a) la description de l’étendue des activités projetées;
b) un plan de mise en œuvre et un calendrier des activités projetées;
c) un plan de sécurité qui répond aux exigences de l’article 8;
d) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences de l’article 9;
e) des renseignements sur le brûlage de gaz à la torche ou le rejet de gaz dans l’atmosphère qui sont prévus, y compris la raison du brûlage ou du rejet et une estimation du taux de rejet, des quantités de gaz qu’il est prévu de brûler ou de rejeter et de la période de temps au cours de laquelle le brûlage ou le rejet aura lieu;
f) des renseignements sur le brûlage de pétrole prévu, y compris la raison du brûlage et une estimation des quantités qu’il est prévu de brûler;
g) dans le cas d’une installation de forage, la description de l’équipement de forage et de contrôle des puits;
h) dans le cas d’une installation de production, la description du matériel de transformation et du système de contrôle;
i) dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ, élaboré de manière à permettre l’obtention des mesures de la pression du gisement, des échantillons de fluide, des diagraphies en puits tubé et des essais d’écoulement de formation du puits nécessaires à une évaluation complète de la performance des puits d’exploitation, des scénarios d’épuisement du gisement et du champ;
j) des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence, en vue de réduire les conséquences de tout événement normalement prévisible qui pourrait compromettre la sécurité ou la protection de l’environnement, lesquels doivent :
(i) prévoir des mesures permettant leur coordination avec tout plan d’intervention d’urgence municipal, provincial, territorial ou fédéral pertinent,
(ii) dans le cas d’une région extracôtière où du pétrole peut vraisemblablement être découvert, préciser l’étendue et la fréquence des exercices d’intervention en cas de rejet de pétrole;
k) une description des procédures de désaffectation et d’abandon du site, y compris les méthodes de rétablissement du site après l’abandon.
7 (1) Si la demande d’autorisation vise une installation de production, le demandeur soumet aussi à l’approbation de l’Office le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer le mesurage prévu à la partie 7.
(2) L’Office approuve le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit si le demandeur établit qu’ils permettent de déterminer de façon suffisamment précise les mesures et répartit, par gisement ou couche, la production et l’injection pour chaque puits.
8 Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées et doit en outre comporter :
a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de sécurité;
b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers et évaluer les risques pour la sécurité liés aux activités projetées;
c) la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
d) un résumé des mesures pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour la sécurité;
e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la sécurité, ainsi qu’un résumé du système en place pour veiller à leur inspection, essai et entretien;
f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :
(i) le lien entre les deux structures,
(ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de sécurité et de la personne chargée de sa mise en œuvre;
g) s’il risque d’y avoir des banquises marines, des icebergs flottants ou des banquises côtières sur les lieux de forage ou de production, les mesures prévues pour assurer la protection de l’installation, y compris les systèmes de détection et de surveillance des glaces, de collecte des données, de signalement et de prévision et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation des glaces;
h) une description des mécanismes de surveillance nécessaires pour veiller à ce que le plan soit mis en œuvre et pour évaluer le rendement au regard de ses objectifs.
9 Le plan de protection de l’environnement doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour gérer les dangers pour l’environnement et protéger celui-ci des activités projetées et doit en outre comporter :
a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;
b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement liés aux activités projetées;
c) une description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
d) un résumé des mesures prévues pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour l’environnement;
e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système en place pour leur inspection, essai et entretien;
f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :
(i) le lien entre les deux structures,
(ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en œuvre;
g) les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage;
h) une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;
i) une description de toutes les voies d’évacuation et des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets;
j) une description du système de contrôle des limites d’évacuation visées à l’alinéa h), y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;
k) une description des mesures prises pour contrôler la conformité au plan et en évaluer le rendement au regard de ses objectifs.
Approbation relative au puits
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant qui a l’intention de procéder, à l’égard d’un puits ou d’une partie de puits, à des travaux de forage, de rentrée, de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon doit avoir reçu l’approbation afférente.
(2) Aucune approbation n’est nécessaire pour exécuter des travaux par câble, par câble lisse ou par tube de production concentrique au moyen d’une tête d’éruption installée au-dessus du niveau de la mer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les travaux exécutés ne modifient pas l’état d’un intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération;
b) l’équipement, les marches à suivre et les qualifications du personnel effectuant le travail sont conformes à l’autorisation.
11 La demande d’approbation relative à un puits qui vise le forage contient :
a) une description complète du programme de forage;
b) un programme d’acquisition de données relatives au puits élaboré de manière à permettre l’obtention des échantillons de déblais et de fluide, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales, des mesures de pression, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés nécessaires à une évaluation complète de la géologie et du réservoir.
12 La demande d’approbation relative à un puits qui vise les travaux ci-après contient :
a) s’agissant d’une rentrée ou de travaux de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon visant un puits ou une partie d’un puits, une description détaillée du puits ou de la partie, de l’activité projetée et de son but;
b) s’agissant de la complétion d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), des renseignements démontrant que les exigences de l’article 46 seront respectées;
c) s’agissant de la suspension de l’exploitation d’un puits ou d’une partie d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), la mention du délai dans lequel le puits ou la partie de puits sera abandonné ou complété.
13 L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les activités seront menées en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.
Suspension et annulation de l’approbation relative à un puits
14 (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les cas suivants :
a) l’exploitant omet de se conformer à toute condition de l’approbation et les activités ne peuvent plus être menées en toute sécurité ou sans gaspillage ou pollution;
b) la sécurité des activités ne peut plus être assurée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) le niveau de rendement de l’installation, de l’équipement de service ou auxiliaire ou d’un véhicule de service est nettement inférieur au niveau précisé dans la demande d’approbation,
(ii) les conditions environnementales existant dans la zone où se déroule l’activité pour laquelle l’approbation a été accordée sont plus difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement;
c) l’exploitant omet de se conformer à l’approbation délivrée par l’Office aux termes des paragraphes 7(2), 52(4) ou 66(2).
(2) L’Office peut annuler l’approbation si l’exploitant omet de corriger la situation dans les cent vingt jours suivant la suspension.
Plan de mise en valeur
15 L’approbation relative au puits qui vise un projet de production vaut pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi.
16 Pour l’application du paragraphe 5.1(3) de la Loi, la seconde partie du projet de plan de mise en valeur relatif à des activités projetées sur un gisement ou un champ doit contenir un plan de gestion des ressources.
PARTIE 3Obligations de l’exploitant
Disponibilité des documents
17 (1) L’exploitant conserve à chaque installation une copie de l’autorisation, de l’approbation relative au puits et de toute autre approbation ainsi que de tout plan exigés par le présent règlement et par la Loi et ses règlements, et les met, sur place, à la disposition de quiconque en fait la demande.
(2) L’exploitant veille à ce qu’une copie des manuels d’exploitation et de tout autre procédé ou document nécessaire à la conduite des activités et au fonctionnement sûr et sans pollution de l’installation soit facilement accessible à chaque installation.
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