Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2008-319)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/2008-319
Enregistrement 2008-12-12
Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2008-1926 2008-12-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 33 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 30, art. 85
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
- province
province Ne vise ni le Yukon, ni les Territoires du Nord-Ouest, ni le Nunavut. (province)
- sous-secteur des administrations provinciales générales
sous-secteur des administrations provinciales générales[Abrogée, DORS/2010-174, art. 1]
- sous-secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales
sous-secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour le Système de gestion financière. (provincial and territorial general government sub-sector)
- DORS/2010-174, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique aux paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador aux termes de la Loi pour tout exercice au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2020.
Dette nette par habitant
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 12(1)b) de la Loi, la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A – B – C – D) × E
où :
- A
- représente le montant correspondant à la catégorie « Passif » du sous-secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales du Système de gestion financière pour la province au 31 mars 2012, déterminé par Statistique Canada;
- B
- le montant correspondant à la catégorie « Autres éléments du passif » du sous-secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales du Système de gestion financière pour la province au 31 mars 2012, déterminé par Statistique Canada;
- C
- le montant correspondant à la catégorie « Dû aux régimes de pension » du sous-secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales du Système de gestion financière pour la province au 31 mars 2012, déterminé par Statistique Canada;
- D
- le montant correspondant à la catégorie « Actif financier » du sous-secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales du Système de gestion financière pour la province au 31 mars 2012, déterminé par Statistique Canada;
- E
- une fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est la dernière estimation de la population de la province au 1er juillet 2011 que Statistique Canada publie avant de déterminer le montant correspondant à l’élément A.
- DORS/2010-174, art. 2
Paiements
3 (1) Le ministre verse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour tout exercice – sauf celui commençant le 1er avril 2012 – au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2020, dans les trente jours qui suivent sa détermination conformément à la Loi.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, le ministre verse le paiement dans les trente jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
a) la date de la détermination du paiement;
b) la date où :
(i) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, Statistique Canada détermine les montants correspondants aux éléments A, B, C et D de la formule prévue au paragraphe 2.1(1),
(ii) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, les comptes publics de toutes les provinces ont été publiés pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012.
- DORS/2010-174, art. 3
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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