Règlement sur les billets à capital protégé (DORS/2008-180)
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Règlement sur les billets à capital protégé
DORS/2008-180
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2008-05-29
Règlement sur les billets à capital protégé
C.P. 2008-979 2008-05-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 459.4Note de bas de page a et 576.2Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, de l’article 385.28Note de bas de page d de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page e et de l’article 444.3Note de bas de page f de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les billets à capital protégé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 6, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2007, ch. 6, art. 93
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2007, ch. 6, art. 170
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 48
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2007, ch. 6, art. 368
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 1991, ch. 45
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- billet à capital protégé
billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à un investisseur et qui prévoit :
a) que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :
(i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,
(ii) le taux de change applicable entre deux devises;
b) que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant est égal ou supérieur à la somme totale payée par l’investisseur pour le billet.
Ne sont cependant pas visés les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire. (principal protected note)
- institution
institution Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 104]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 104]
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- intérêt
intérêt Relativement à un billet à capital protégé, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes du billet à l’égard du capital. (interest)
- DORS/2011-98, art. 10
- DORS/2021-181, art. 104
Forme des communications
Note marginale :Langage simple et clair
2 Toutes les communications qu’une institution est tenue d’effectuer sous le régime du présent règlement sont faites dans un langage simple et clair et de manière à ne pas induire en erreur.
Communication préalable
Note marginale :Synopsis
3 Sous réserve des articles 4 à 6, au moins deux jours avant de conclure un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé avec un investisseur, l’institution communique à celui-ci, sous forme de synopsis, oralement — par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet — et par écrit, les renseignements suivants :
a) la durée du billet et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;
b) les frais et leur incidence sur l’intérêt à payer;
c) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;
d) les risques associés au billet, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;
e) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;
f) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;
g) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
h) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l’échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;
i) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;
j) le fait que l’achat du billet peut ou non être annulé par l’investisseur et, le cas échéant, les modalités d’annulation;
k) le fait que le billet prévoit que l’institution est ou non autorisée à le modifier et, le cas échéant, dans quelles circonstances;
l) le fait que la structure ou la gestion du billet peut ou non avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;
m) [Abrogé, DORS/2020-47, art. 9]
n) le fait que les renseignements visés à l’article 8 sont disponibles sur demande et que ceux visés à l’article 9 le seront, de la même façon, après l’émission du billet.
- DORS/2016-142, art. 3(F)
- DORS/2020-47, art. 9
Note marginale :Exception — accord conclu en personne
4 Les communications prévues à l’article 3 peuvent être effectuées en tout temps avant la conclusion de l’accord visant l’émission du billet à capital protégé si l’institution et l’investisseur y consentent expressément et que l’accord est conclu en personne.
Note marginale :Exception — accord conclu par un moyen électronique
5 L’institution — autre qu’une institution visée à l’article 6 — qui conclut par un moyen électronique un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé n’est pas tenue d’effectuer la communication orale visée à l’article 3. Toutefois, elle doit, en plus de la communication écrite prévue à cet article, communiquer à l’investisseur le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet au moins deux jours avant la conclusion de l’accord.
Note marginale :Institutions ayant pris un engagement public
6 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des accords visant l’émission d’un billet à capital protégé conclus par un moyen électronique ou par téléphone par une institution ayant pris un engagement public, visé à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de donner à tout investisseur, pour annuler l’achat du billet, au moins deux jours après la date de la conclusion de l’accord ou, si elle est postérieure, la date où les communications requises par le présent article ont été effectuées :
a) si l’accord est conclu par un moyen électronique, l’institution n’est pas tenue d’effectuer la communication orale visée à l’article 3, mais elle effectue, avant la conclusion de l’accord, la communication écrite visée à cet article et communique à l’investisseur, avant la conclusion de l’accord ou sans délai après, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet;
b) si l’accord est conclu par téléphone, elle effectue, avant la conclusion de l’accord, la communication orale visée à l’article 3 et, avant la conclusion de l’accord ou sans délai après, la communication écrite visée à cet article.
Note marginale :Calcul des délais — communication faite par la poste
7 L’institution qui transmet par la poste la communication écrite visée à l’article 3 est réputée avoir effectué cette communication le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste.
Autres communications
Note marginale :Renseignements détaillés
8 L’institution communique de manière complète tous les renseignements mentionnés aux alinéas 3a) à l) concernant les billets à capital protégé qu’elle offre en mettant ces renseignements :
a) sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements relatifs à la valeur actuelle
9 Sur demande de l’investisseur concernant la valeur de son billet à capital protégé à une date donnée, l’institution lui communique :
a) soit la valeur nette de l’actif du billet à cette date et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet;
b) soit la dernière mesure disponible, avant la date donnée, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt.
Note marginale :Renseignements à l’égard des modifications
10 Avant d’effectuer une modification à un billet à capital protégé susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer, l’institution communique, par écrit, à l’investisseur la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer ou, s’il lui est impossible de faire la communication au préalable, elle le fait sans délai après la modification.
Note marginale :Renseignements à l’égard de l’indice ou de la valeur de référence
11 Si le billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique ce fait à l’investisseur.
Note marginale :Renseignements relatifs au rachat
12 Avant d’acheter ou de racheter, à la demande de l’investisseur, un billet à capital protégé qui n’est pas arrivé à échéance, l’institution lui communique :
a) la valeur du billet soit au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, soit selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt est déterminé;
b) le montant de tous les frais et pénalités;
c) la somme nette qu’il aurait reçue pour l’achat ou le rachat, c’est-à-dire le montant résultant de la soustraction du montant visé à l’alinéa b) de la valeur visée à l’alinéa a);
d) le mode de calcul de la valeur du billet, la date à laquelle le calcul est fait et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Contenu exigé dans toutes les publicités
13 (1) Dans chacune de ses publicités sur les billets à capital protégé, l’institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet.
Note marginale :Contenu exigé dans les publicités qui énoncent les caractéristiques des billets ou l’intérêt à payer
(2) Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des billets à capital protégé ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l’institution communique également les renseignements suivants :
a) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;
b) si la publicité donne un exemple d’une situation où un intérêt serait à payer, un exemple d’une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;
c) si la publicité donne un exemple d’une situation où un intérêt serait à payer en plus d’un intérêt minimum garanti, un exemple d’une autre situation où seul l’intérêt minimum serait à payer;
d) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Renseignements relatifs au rendement du marché
(3) Lorsque, dans une publicité sur un billet à capital protégé donné, l’institution utilise des renseignements relatifs au rendement du marché, elle en fait une juste représentation et, si ce faisant elle a recours à des exemples hypothétiques, elle utilise des hypothèses réalistes et les communique dans la publicité. Elle communique également dans la publicité le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.
Abrogation
14 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2008
15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
- Date de modification :