Règlement sur les billets à capital protégé
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- billet à capital protégé
billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à un investisseur et qui prévoit :
a) que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :
(i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,
(ii) le taux de change applicable entre deux devises;
b) que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant est égal ou supérieur à la somme totale payée par l’investisseur pour le billet.
Ne sont cependant pas visés les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire. (principal protected note)
- institution
institution Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 104]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 104]
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- intérêt
intérêt Relativement à un billet à capital protégé, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes du billet à l’égard du capital. (interest)
- DORS/2011-98, art. 10
- DORS/2021-181, art. 104
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