Règlement sur les billets à capital protégé
Version de l'article 1 du 2024-10-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- billet à capital protégé
billet à capital protégé S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (principal-protected note)
- institution
institution Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 104]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 104]
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- intérêt
intérêt Relativement à un billet à capital protégé, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes du billet à l’égard du capital. (interest)
- DORS/2011-98, art. 10
- DORS/2021-181, art. 104
- DORS/2024-212, art. 2
- DORS/2024-212, art. 3(A)
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