Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes (DORS/2008-116)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-04-27 Versions antérieures
Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
DORS/2008-116
Enregistrement 2008-04-17
Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
C.P. 2008-769 2008-04-17
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 12Note de bas de page a de la Loi sur le lobbyingNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 9, art. 79 et al. 81g)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 44 (4e suppl.); L.C. 2006, ch. 9, art. 66
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commissaire
commissaire Le commissaire au lobbying nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi. (Commissioner)
- lobbyiste-conseil
lobbyiste-conseil La personne tenue de fournir une déclaration en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. (consultant lobbyist)
- lobbyiste salarié
lobbyiste salarié Tout employé d’une personne morale ou d’une organisation nommé dans la déclaration fournie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (in-house lobbyist)
- Loi
Loi La Loi sur le lobbying. (Act)
- membre d’une équipe de transition
membre d’une équipe de transition Toute personne visée au paragraphe 2(3) de la Loi. (member of a transition team)
Transmission des déclarations
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute déclaration est fournie sous forme électronique.
(2) La personne qui fournit une déclaration peut la fournir sur support papier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a, en raison d’une déficience, de la difficulté à la transmettre sous forme électronique;
b) elle n’a pas accès à un système informatique lui permettant de la transmettre.
3 (1) La déclaration visée à l’article 5 de la Loi qui est fournie sur support papier est établie selon le formulaire 1 de l’annexe.
(2) La déclaration visée à l’article 7 de la Loi qui est fournie sur support papier pour le compte d’une personne morale est établie selon le formulaire 2 de l’annexe.
(3) La déclaration visée à l’article 7 de la Loi qui est fournie sur support papier pour le compte d’une organisation est établie selon le formulaire 3 de l’annexe.
4 (1) La déclaration fournie sur support papier est transmise au commissariat par courrier, par télécopieur ou par porteur.
(2) La déclaration est réputée avoir été reçue :
a) à la date de réception apposée sur celle-ci par le commissariat, si elle est transmise par courrier ou par porteur;
b) à la date indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;
c) à la date où elle est saisie dans le registre du commissariat, si elle est transmise sous forme électronique.
(3) La copie de la déclaration reçue par télécopieur est réputée être un original.
- DORS/2012-88, art. 1
Enregistrement des lobbyistes-conseils
Déclaration initiale
5 Outre les renseignements exigés au titre du paragraphe 5(2) de la Loi, le lobbyiste-conseil est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 5(1) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :
a) si son client est une personne morale, une mention de sa qualité de membre du conseil d’administration de cette personne morale, le cas échéant;
b) si son client est une organisation, une mention de sa qualité de membre de cette organisation ou du conseil d’administration, le cas échéant;
c) s’il a cessé, le 2 juillet 2008 ou après cette date, d’être titulaire d’une charge publique désignée et qu’il fournit une déclaration dans les cinq ans suivant la date de cessation de ses fonctions à ce titre, une mention indiquant s’il est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas;
d) s’il a cessé, le 24 janvier 2006 ou après cette date, d’être membre d’une équipe de transition et qu’il fournit une déclaration dans les cinq ans suivant la date de cessation de ses fonctions à ce titre, une mention indiquant s’il est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas;
e) le nom et le titre de son contact principal chez le client.
Déclaration mensuelle
6 Pour l’application de l’alinéa 5(3)a) de la Loi, les communications ci-après sont de type réglementaire, si elles sont organisées à l’avance et faites de vive voix :
a) la communication portant sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) de la Loi qui n’est pas engagée par un titulaire d’une charge publique;
b) la communication portant sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(v) et (vi) de la Loi qui est engagée par un titulaire d’une charge publique.
7 Outre les renseignements exigés au titre de l’alinéa 5(3)a) de la Loi, le lobbyiste-conseil est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 5(3) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :
a) le titre du poste occupé par le titulaire d’une charge publique désignée;
b) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale, y compris celui de la direction ou du service, où le titulaire d’une charge publique désignée exerce ses fonctions au moment de la communication.
Enregistrement des lobbyistes salariés (personne morale et organisation)
Déclaration initiale
8 Outre les renseignements exigés au titre du paragraphe 7(3) de la Loi, le déclarant est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 7(1) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :
a) si un lobbyiste salarié a cessé, le 2 juillet 2008 ou après cette date, d’être titulaire d’une charge publique désignée et qu’une déclaration est fournie dans les cinq ans suivant la date de cessation des fonctions de ce lobbyiste à ce titre, une mention indiquant si celui-ci est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas;
b) si un lobbyiste salarié a cessé, le 24 janvier 2006 ou après cette date, d’être membre d’une équipe de transition et qu’une déclaration est fournie dans les cinq ans suivant la date de cessation des fonctions de ce lobbyiste à ce titre, une mention indiquant si celui-ci est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas.
Déclaration mensuelle
9 Pour l’application du paragraphe 7(4) de la Loi, les communications ci-après sont de type réglementaire, si elles sont organisées à l’avance et faites de vive voix :
a) la communication portant sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas 7(1)a)(i) à (v) de la Loi qui n’est pas engagée par un titulaire d’une charge publique;
b) la communication portant sur la mesure visée au sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi qui est engagée par un titulaire d’une charge publique .
10 Outre les renseignements exigés au titre de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, le déclarant est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 7(4) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :
a) le titre du poste occupé par le titulaire d’une charge publique désignée;
b) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale, y compris celui de la direction ou du service, où le titulaire d’une charge publique désignée exerce ses fonctions au moment de la communication.
Précision ou correction apportée à la déclaration
11 (1) Les précisions apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les trente jours suivant la demande.
(2) Les corrections apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les dix jours suivant la demande.
(3) La demande faite par le commissaire est réputée avoir été faite :
a) à la date du cachet de la poste, si elle est transmise par courrier;
b) à la date de la livraison, si elle est livrée par porteur;
c) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;
d) à la date de la transmission, si elle est transmise par courrier électronique.
(4) Les précisions ou corrections apportées à la déclaration sont réputées avoir été reçues :
a) à la date de réception apposée par le commissariat sur le document faisant état des précisions ou corrections, si celui-ci est transmis par courrier ou par porteur;
b) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par télécopieur;
c) à la date de la transmission, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par courrier électronique.
- DORS/2012-88, art. 2
Abrogation
12 [Abrogation]
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2008.
ANNEXE(article 3)
- DORS/2012-88, art. 3(F)
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